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13NT02139

CETATEXT000030223734 J4_L_2015_02_000001302139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 02/02/2015, 13NT02139, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02139 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL HORUS AVOCATS M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la Sarl Les Farfadets, dont le siège est situé 18 rue Nationale à Tours

(37000), la Sarl Cavinvest, dont le siège est situé 9 rue Nationale à Tours
(37000), la Sarl Tours de Table, dont le siège est situé 24 rue du Commerce à Tours
(37000), et l'Association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours, dont le siège est situé au 4 bis rue Jules Favre à Tours
(37000), par Me Bineteau, avocat ; les sociétés et association requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201797 en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant : - à l'annulation de la délibération du 19 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tours a désigné la société d'équipement de la Touraine (S.E.T) comme titulaire de la concession d'aménagement de l'opération d'aménagement " Le haut de la rue Nationale ", a approuvé le traité de concession et ses annexes, et a autorisé le maire ou son représentant à signer tout acte afférent à la mise en oeuvre de cette délibération ; - à ce qu'il soit enjoint à la commune de Tours de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de la concession d'aménagement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tours le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - sur la régularité du jugement attaqué : . les premiers juges ont dénaturé leurs écritures de première instance en retenant que les requérantes n'alléguaient pas que les convocations au conseil municipal n'étaient pas parvenues dans le délai légal et qu'elles avaient soulevé le moyen tiré de ce que la concession en litige présentait le caractère d'un marché public ; . ils ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de passation de la concession d'aménagement au regard des dispositions des articles L. 300-4 et R. 300-4 du code de l'urbanisme ; . ils ont dénaturé les pièces du dossier en retenant que les convocations avaient été déposées dans les casiers des conseillers municipaux en mairie ; - sur le bien-fondé du jugement attaqué : . la convocation des conseillers municipaux a été irrégulière au regard de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; . la note explicative de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'a pas été transmise avec la convocation mais par courriel ; . l'information des élus a été insuffisante au regard des articles L. 2121-12 du même code en ce qui concerne la garantie d'emprunt, la cession des immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement, la prise en compte du bilan de l'opération des indemnités dues aux tiers du fait du concessionnaire, l'engagement pris par la ville de signer l'acte authentique réitérant le transfert de propriété des terrains d'assiette des voies, espaces plantés ou non, réseaux divers et autres équipements, et celui d'augmenter le montant global de la participation de la ville ; . les dispositions de l'article R. 300-9 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues en ce qui concerne les modalités de désignation de la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues par les aménageurs, la composition de cette commission et la désignation de la personne habilitée à mener les discussions avec les candidats ; . la concession d'aménagement litigieuse ne reposait sur aucune cause juridique, dès lors que le projet de la commune est insuffisamment défini pour constituer une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; . le projet ne prévoit pas d'équipements publics ; . la commune n'a pas choisi une procédure juridique adaptée à son projet ; . la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui constituait la véritable cause juridique de la concession, a été adoptée postérieurement à la désignation de l'aménageur par la délibération en litige ; . la procédure de passation aurait dû être soumise au droit communautaire des marchés et non à celui des concessions, dès lors que le concessionnaire n'assumait pas au sens de l'article R. 300-4 du code de l'urbanisme, une part significative du risque économique de l'opération, ce au regard de l'origine de la rémunération du concessionnaire, de la compensation des pertes du concessionnaires par le concédant, de l'existence d'une garantie d'emprunt que peut accorder la commune, qui peut aussi se substituer au concessionnaire en cas de défaillance de ce dernier, ou encore du rachat par le concédant des immeubles invendus ; . la commune de Tours a méconnu l'article L. 300-4 en ce qu'il n'autorise à concéder que l'exécution des seules études nécessaires à la réalisation des travaux et non aussi celle des études préalables à l'opération d'aménagement ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour la commune de Tours, par Me Cebron de Lisle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que la requête est irrecevable car : . la délibération attaquée n'a pas été produite en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; . le recours porte sur un acte détachable d'un contrat administratif alors que désormais est seul admis un recours contre le contrat lui -même que ce soit pour les candidats évincés ou pour les tiers ; . à supposer que les actes détachables du contrat puissent faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, les requérantes ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour agir à leur encontre, n'étant pas propriétaires d'immeubles, mais seulement titulaires de baux commerciaux, lesquels ne peuvent pas faire l'objet de procédure d'expropriation ; - l'Association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours n'est pas recevable à agir en ce que d'une part il n'a pas été établi que son président aurait été mandaté pour une telle intervention et d'autre part la concession en litige ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs découlant de son objet social ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2014, présenté par la Sarl Cavinvest, la Sarl Tours de Table et l'Association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours, qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Bineteau, pour les sociétés requérantes, et celles de MeB..., pour la commune de Tours ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour la Sarl Les Farfadets, la Sarl Cavinvest, la Sarl Tours de Table et l'Association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2015, présentée pour la commune de Tours par Me Cebron de Lisle, avocat ;
  1. Considérant que la commune de Tours a décidé de mettre en oeuvre dans le secteur sauvegardé de la ville une opération d'aménagement dite " Le haut de la rue Nationale ", avec pour objectifs de restructurer l'entrée nord du centre historique entre la place Anatole France au nord et les rues Colbert et du Commerce au sud, la rue Constantine à l'ouest et la rue Voltaire à l'est, de requalifier les coeurs d'ilots autour d'un futur centre de création contemporaine à l'ouest, des musées et de l'église Saint Julien à l'est et d'accroître l'attractivité de ce périmètre par une densification à même de permettre la création d'activités et des logements nouveaux ; que par délibération du 11 juillet 2011, le conseil municipal de la commune de Tours a décidé que cette opération d'aménagement serait mise en oeuvre dans le cadre d'une concession d'aménagement telle que prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme et lancé la procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la désignation du concessionnaire ; que par délibération du 19 mars 2012, le conseil municipal de la commune de Tours a approuvé le traité de concession et ses annexes, désigné la société d'équipement de la Touraine (SET) comme titulaire de la concession d'aménagement de l'opération d'aménagement " Le haut de la rue Nationale " et a autorisé le maire ou son représentant à signer tout acte afférent à la mise en oeuvre de cette délibération ; que la Sarl Les Farfadets, la Sarl Cavinvest et la Sarl Tours de Table ainsi que l'Association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours relèvent appel du jugement en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 mars 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tours : En ce qui concerne les règles relatives à la convocation et à l'information des conseillers municipaux :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L.2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus (...) le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à la réunion du conseil municipal du 19 mars 2012 a été adressée par courrier électronique aux conseillers municipaux le 8 mars 2012 ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont expressément fait le choix d'un envoi de la convocation par courrier électronique, les sociétés et l'association requérantes n'apportent aucune démonstration de ce que les convocations, adressées par courriel le 8 mars 2012 et déposées dans les casiers des conseillers municipaux en mairie le 12 mars 2012, ne sont pas effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs avant le jour de la réunion, alors au surplus que la délibération en litige porte la mention non contestée de ce que les convocations ont été envoyées le 8 mars 2012 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 19 mars 2012 au regard des dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de Tours ont été destinataires le 12 mars 2012 d'un " cahier des délibérations ", comprenant notamment un document précisant le contexte de l'opération d'aménagement projetée, décrivant les missions confiées à l'aménageur, l'échéancier de ces missions et les caractéristiques de la concession d'aménagement, notamment son objet, son titulaire, ainsi que ses éléments financiers principaux ; que si les sociétés requérantes soutiennent que ce cahier tenant lieu de note explicative de synthèse a été adressé aux conseillers municipaux après l'envoi à ces derniers de la convocation à la réunion du 19 mars 2012, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le " cahier des délibérations " est parvenu aux conseillers municipaux dans le délai de cinq jours francs avant le jour de la réunion du conseil municipal ; que la circonstance, invoquée par les sociétés requérantes, que ce document ne faisait pas référence à la garantie d'emprunt que la commune peut accorder à la SET, en application de l'article 24 du traité de concession, est sans incidence sur le caractère suffisant de l'information dont ont bénéficié les conseillers municipaux dès lors que le traité et ses annexes étaient eux-mêmes joints à cette communication ;
  7. Considérant, d'autre part, que les sociétés requérantes soutiennent que cette information n'était pas suffisamment complète en l'absence d'éléments plus précis sur les clauses du traité de concession, relativement aux engagements pris par la commune relativement à la garantie d'emprunt accordée au concessionnaire, à la cession à la S.E.T les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération, à la prise en compte au bilan de l'opération des indemnités dues aux tiers par le fait du concessionnaire, à l'obligation faite à la commune de signer les actes authentiques relatifs au transfert de propriété des voiries et réseaux une fois ceux-ci achevés, ou à l'engagement d'augmenter le montant global de la participation de la ville pour compenser les changements provoqués dans la structure du bilan financier ; que toutefois il résulte des articles du traité de concession, d'une part que les modalités de ces engagements, dont certains ne correspondent en tout état de cause qu'à des éventualités, ne peuvent être précisées au jour de la signature du contrat et, d'autre part, que leur éventuelle réalisation donnera lieu à information des conseillers municipaux en application du traité lui-même ; que par suite ces engagements de principe n'avaient à donner lieu préalablement à la délibération litigieuse à aucune précision supplémentaire, et par suite, à aucune information complémentaire à destination des membres du conseil municipal ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de base légale de la délibération en litige :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme : " (...) Les collectivités territoriales (...) peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation " ; et qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code: " " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ; que les requérantes soutiennent que ces dispositions auraient été méconnues dès lors que la concession des opérations d'aménagement à la S.E.T ne reposait sur aucune cause juridique en l'absence, au jour de la délibération en litige, de la définition d'une opération d'aménagement susceptible d'être concédée en application des dispositions précitées ;
  9. Considérant, en premier lieu, que l'opération dite " Le haut de la rue Nationale " projetée par la commune, dont le périmètre occupe une surface de quatre hectares, a principalement pour objet la construction d'un ensemble hôtelier, la construction et la rénovation d'immeubles de commerce ou de logements ainsi que la restructuration des espaces publics autour de l'église Saint-Julien et du futur centre d'art contemporain ; qu'une telle opération, qui a à la fois pour objet de permettre le renouvellement urbain et de mettre en valeur le patrimoine bâti tout en s'accompagnant, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de la réalisation d'équipements collectifs, constitue une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et pouvait par suite faire l'objet, sur le fondement de l'article L. 300-4 du même code, d'une concession d'aménagement ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés et l'association requérantes ne sont pas fondées à invoquer les modalités applicables à la réalisation des zones d'aménagement concerté, dès lors que, contrairement à ce que soutiennent la Sarl Les Farfadets, la Sarl Cavinvest, la Sarl Tours de Table et l'association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose aux collectivités publiques désireuses de concéder une opération d'aménagement de recourir à cette procédure, que la commune n'a pas, en l'espèce, mise en oeuvre ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que l'opération d'aménagement en cause qui pouvait en tant que telle, comme il a été dit au point 10, faire l'objet d'une concession d'aménagement en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme une mesure d'application de la modification du plan de sauvegarde, qui n'en constitue pas davantage la base légale, alors même que cette modification conditionne la réalisation de l'opération ; que la circonstance que la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur serait intervenue le 9 mai 2012, soit postérieurement à la concession de l'opération d'aménagement, est dès lors sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes de la délibération du 11 juillet 2011 du conseil municipal décidant la mise en oeuvre de cette opération dans le cadre d'une concession d'aménagement et engageant la procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la désignation de l'aménageur que le conseil municipal a à cette occasion défini l'opération à concéder avec une précision suffisante relativement à son périmètre, ses objectifs et sa consistance ; que cette même délibération précise également les modalités d'intervention du concessionnaire, dès lors qu'il y est indiqué que ce dernier assurera la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération, laquelle prendra la forme d'opérations foncières de démolition-reconstruction et de réhabilitation par des acquisitions de terrains ou immeubles, puis la vente, la location ou la concession des biens immobiliers situés dans le périmètre de la concession ; que les requérantes ne sont par suite pas fondées à soutenir que la commune ne pouvait concéder la réalisation de l'opération d'aménagement dont s'agit à défaut d'avoir au préalable défini cette opération avec une précision suffisante ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de base légale de la délibération litigieuse doit être écarté en toutes ses branches ; En ce qui concerne le contenu du traité de concession et le choix de la procédure de sélection du titulaire de l'opération :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme : " Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution " ; que ces dispositions ont été respectées dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le traité de concession approuvé par la délibération litigieuse ne comporte aucune disposition confiant à la S.E.T la réalisation des études nécessaires à la définition de l'opération elle-même ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 300-4 du code de l'urbanisme, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 300-4 : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération " ; que les requérantes, qui ne contestent pas que le montant de l'opération est supérieur à celui résultant des dispositions mentionnées ci-dessus, soutiennent que le traité de concession n'attribue pas à la S.E.T une part significative du risque économique de l'opération et que par suite la procédure de passation aurait dû être soumise non à ces dispositions, mais aux règles applicables aux marchés publics ;
  16. Considérant que l'existence d'un risque significatif assumé par l'aménageur doit s'apprécier au regard de l'ensemble des stipulations du contrat s'agissant du mode de rémunération retenu, de l'importance des apports et subventions des collectivités publiques, du sort des biens non commercialisés en fin de contrat et des garanties consenties par la personne publique contractante ;
  17. Considérant qu'il ressort des stipulations de la concession que le concessionnaire supporte le coût des acquisitions ainsi que le risque de commercialisation des terrains viabilisés qui est le pendant de l'exploitation en matière de concession de services ; qu'au vu du bilan prévisionnel de l'opération d'aménagement litigieuse les produits provenant des cessions, des concessions d'usage et des locations de terrains aménagés par le concessionnaire représentent 7,552 millions d'euros, alors que le coût total de l'opération, qui s'élève à 17 307 463 d'euros, n'est financé par la commune de Tours qu'à concurrence de 9 355 463 d'euros, le concessionnaire supportant ainsi une part importante du coût de l'opération ; que si les requérantes invoquent des considérations tenant à l'origine de la rémunération du concessionnaire, de la compensation des pertes du concessionnaire par le concédant, de l'existence d'une garantie d'emprunt que peut accorder la commune, qui peut aussi se substituer au concessionnaire en cas de défaillance de ce dernier, ou encore la possibilité du rachat par le concédant des immeubles invendus, ainsi que celle d'une résiliation à la demande du concessionnaire, les stipulations invoquées du traité de concession n'ont pas pour effet de prévoir une augmentation automatique de la participation de la commune en vue d'une compensation totale des éventuelles pertes du concessionnaire, mais prévoient la possibilité d'une évolution de cette participation, à la hausse comme à la baisse, dans certains cas limitativement énumérés ; que la garantie d'emprunt que peut accorder la commune à la SET, accordée " dans le respect des limites en vigueur " et l'existence de clauses prévoyant un réexamen périodique des conditions du contrat au cours de l'exécution de celui-ci n'ont pas davantage pour effet de neutraliser le risque économique supporté par le concessionnaire ; qu'enfin, la convention litigieuse ne prévoit ni la substitution automatique de la commune à la SET en cas de défaillance de celle-ci, ni le rachat, à l'issue de l'opération, des immeubles que le concessionnaire n'aurait pas été en mesure de céder à des tiers, ni le versement d'une subvention supplémentaire dans le cas où l'opération serait déficitaire ; qu'ainsi, eu égard aux caractéristiques et aux termes financiers de la concession, qui font supporter au titulaire de la concession une part significative du risque économique, le traité en litige a pu être conclu au terme de la procédure propre aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des concessions, et non selon les modalités particulières du code des marchés publics applicables aux marchés de travaux ; En ce qui concerne le respect de la procédure relative aux concessions d'aménagement :
  18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le concédant est une collectivité territoriale (...), l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. 300-
  19. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 300-8 du même code : " Le concédant choisit le concessionnaire (...) après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition " ;
  20. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la délibération du 11 juillet 2011, relative au lancement de la procédure de désignation du concessionnaire que le conseil municipal de Tours a désigné, afin de faire partie de la commission prévue à l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme, les personnes figurant sur la seule liste de candidats soumise à son vote ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que cette liste n'aurait pas été constituée suivant la représentation proportionnelle des groupes au sein du conseil municipal ; que dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;
  21. Considérant d'autre part, que le conseil municipal, a, par délibération du 11 juillet 2011, désigné " le maire ou son représentant " pour engager les discussions mentionnées à l'article R. 300-8 du code de l'urbanisme ; que, ce faisant, le conseil municipal doit être regardé comme ayant autorisé le maire à déléguer la mission qui lui a été confiée ;
  22. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales (...) au sein du conseil d'administration (...) des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre (...) du conseil d'administration (...) ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale (...) lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public " ;
  23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dayan, conseiller municipal représentant la commune de Tours au conseil d'administration de la SET, a été désigné comme membre de la commission prévue à l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, dès lors qu'à supposer applicable aux procédures de sélection du titulaire d'une convention d'aménagement le principe dont s'inspirent les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que M. Dayan n'a participé à aucune des réunions de cette commission ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Les Farfadets, la Sarl Cavinvest, la Sarl Tours de Table, et l'association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, par lequel les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens de première instance tels qu'ils étaient soulevés, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent la Sarl Les Farfadets, la Sarl Cavinvest, la Sarl Tours de Table, et l'association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des requérantes le versement à la commune de Tours d'une somme de 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la Sarl Les Farfadets, la Sarl Cavinvest, la Sarl Tours de Table et l'association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours est rejetée. Article 2 : La Sarl Les Farfadets, la Sarl Cavinvest, la Sarl Tours de Table et l'association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours verseront chacune à la commune de Tours une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Les Farfadets, à la Sarl Cavinvest, à la Sarl Tours de Table, à l'association de défense des artisans, commerçants et entrepreneurs de la ville de Tours, à la commune de Tours et à la société d'équipement de la Touraine. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  26. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT02139

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