CETATEXT000030223735 J4_L_2015_02_000001302200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 13NT02200, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02200 1ère Chambre autres C M. BATAILLE RADISSON M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Radisson, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203332 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt dont il a entendu bénéficier sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts dès lors que le chauffe-eau solaire qu'il a installé est aujourd'hui opérationnel et est raccordé à des capteurs solaires ; - c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt dont il a entendu bénéficier sur le fondement de l'article 200 du code général des impôts dès lors que l'association des lieutenants de louveterie du Loir-et-Cher est une association qui a été reconnue d'utilité publique et est une association concourant à la défense de l'environnement naturel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : en ce qui concerne le crédit d'impôt : - c'est à bon droit qu'il a été remis en cause, dès lors que M. B...n'a produit aucun document permettant d'établir que le matériel installé chez lui en 2008 par la société AquaSeme était bien un chauffe-eau doté de capteurs solaires possédant les caractéristiques lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt ; en ce qui concerne les réductions d'impôt : - l'association des lieutenants de louveterie du Loir-et-Cher ne peut être regardée comme un organisme d'intérêt général au sens du b du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ; - les conditions tenant à la justification des frais, à savoir le renoncement de M. B... à être remboursé de ces frais et leur comptabilisation par l'association, ne sont pas remplies ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour M.B... ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - il n'est pas contesté qu'il n'a jamais été remboursé des frais engagés en faveur de l'association des lieutenants de louveterie du Loir-et-Cher ; - l'administration ne justifie pas de la réalité de la demande faite à cette association ; - cette demande ne lui est pas opposable dès lors qu'elle concerne un tiers ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle de ses déclarations de revenus des années 2007, 2008 et 2009, l'administration a remis en cause, d'une part, le crédit d'impôt dont M. B...a entendu bénéficier au titre de l'année 2008 sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts et, d'autre part, les réductions d'impôt dont il a entendu bénéficier sur le fondement de l'article 200 du code général des impôts au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que M. B...relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne le crédit d'impôt : 2. Considérant qu'en vertu de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont éligibles au crédit d'impôt qu'il prévoit ; que, toutefois, parmi la liste des équipements donnée par l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, figurent uniquement les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ; 3. Considérant que si le chauffe-eau solaire individuel, pour lequel M. B...entend bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, était doté d'un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de plus de 7 degrés Celsius selon la norme d'essai européenne EN 14511-2, il ne résulte cependant pas de l'instruction que cet équipement ait disposé d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente comme l'exige l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts ; que l'administration a pu, dès lors, pour ce seul motif, remettre en cause le crédit d'impôt dont M. B... a entendu bénéficier au titre de l'année 2008 ; En ce qui concerne les réductions d'impôt : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu (...) les sommes (...) qui correspondent à des dons et versements (...) effectués par les contribuables (...) au profit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.