CETATEXT000030223738 J4_L_2015_02_000001302479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 13NT02479, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02479 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE ABELLA M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 août 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Abella, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004617 en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2005 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les vices ayant entaché la procédure d'imposition de la SARL Romo Attractions, dont elle est gérante et associée majoritaire, ont eu une incidence sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; - il n'est pas établi que les agents ayant procédé aux opérations de visite et de saisie à son domicile aient été habilités à cet effet ; il n'est pas non plus établi que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant ces opérations ait été notifiée verbalement ; ces vices procéduraux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l'impôt ; - aucune vérification de comptabilité à l'égard de la SARL Romo Attractions n'a été diligentée s'agissant de l'exercice clos en 2002 ; l'administration ne pouvait donc pas opposer à cette société les informations recueillies au sujet de cet exercice lors de la visite domiciliaire réalisée chez elle ; - compte tenu de la nature foraine de l'activité de la SARL Romo Attractions, celle-ci ne dispose pas d'un établissement principal au sens de l'article 218 A du code général des impôts ; la résidence de Plouguerneau ne peut par ailleurs constituer, eu égard au caractère occasionnel de son occupation, le lieu de la direction effective de la société ; seul le service des impôts dans le ressort duquel se situait le siège social de cette société était donc territorialement compétent pour rectifier ses bénéfices ; - la barbe à papa ne constitue pas une confiserie et ne doit, dès lors, pas être soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; par ailleurs, les produits vendus dans la " baraque " comprenaient notamment des crêpes et des gaufres, soumises à un taux réduit de taxe ; le service ne pouvait donc pas considérer que tous ces produits devaient être soumis au taux normal ; " la colonne n° 426-427 du tableau relatif au marché de Noël (...) regroupait (...) la ventilation de plusieurs activités (manège, pêche, confiserie, chalet) et ne " concernait " donc pas " exclusivement les manèges " ; - ainsi qu'il ressort de la déclaration de résultats relative à l'exercice clos en 2006, des charges complémentaires doivent être admises en déduction des bénéfices de la SARL, et ce, à concurrence de 50 % de ceux-ci ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - les éventuelle irrégularités entachant la procédure d'imposition de la SARL Romo Attractions sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de la requérante ; - en toute hypothèse, premièrement, le juge de l'impôt n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; deuxièmement, les impositions afférentes à l'année 2002, qui s'appuient pour partie sur les informations recueillies lors de la visite domiciliaire, ont été notifiées par une proposition de rectification à la suite d'une vérification de comptabilité ; troisièmement, le service vérificateur de la direction des services fiscaux du Finistère était territorialement compétent pour effectuer les opérations de contrôle sur place de la SARL Romo Attractions ; - la barbe à papa appartient à la catégorie des produits de confiserie, au sens de l'article 278 bis du code général des impôts ; un redevable réalisant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents, en l'absence d'une comptabilité permettant de distinguer les différentes opérations par catégories ou taux d'imposition, est, comme en l'espèce, s'agissant des ventes dans la " baraque ", passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses opérations ; - la requérante n'a pas démontré que le document ayant le numéro 426-427 dans le tableau relatif au marché de Noël de Brest regroupait les recettes issues d'activités différentes ; - Mme A...ne justifie pas de la réalité des charges de la SARL Romo Attractions dont elle se prévaut ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.