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13NT02664

CETATEXT000030223741 J4_L_2015_02_000001302664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/02/2015, 13NT02664, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02664 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE PRADO Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, représenté par son directeur, dont le siège est BP 95181 à Caen Cedex 5

(14033), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU de Caen demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2034 en date du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen, faisant partiellement droit à la demande de M. B..., l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement à compter du 24 janvier 2008 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une faute dans la prise en charge de M. B... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour M. B..., par Me Rouquette, avocat au barreau de Melun ; M. B... demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du CHU de Caen ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué du 16 juillet 2013 et de porter l'indemnité mise à la charge du CHU de Caen à 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le centre hospitalier a commis une double faute résultant d'une part de l'absence de prise en charge de la douleur dans le service d'ophtalmologie du fait de l'absence de protocole en ce sens et, d'autre part, du manque de respect du personnel hospitalier à son égard en méconnaissance des règles de déontologie des médecins et des infirmiers ; - le tribunal a rejeté sans motivation la demande d'indemnisation à concurrence de 1 000 euros du préjudice moral subi du fait des paroles blessantes du personnel soignant ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2013, présenté pour le CHU de Caen qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de la douleur de M. B... qui résulterait d'un retard à lui administrer du Diamox, ainsi qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise ; le traitement a été, dans un premier temps, limité en raison de la contre-indication au médicament que présentait le patient, puis a été administré à la dose maximale habituelle de 3 comprimés par jour à partir du 27 janvier 2008, associé à un antalgique ; enfin, à partir du 30 janvier 2008, un traitement antalgique majeur a été mis en place ; - par ailleurs, l'analyse du dossier de soins démontre que M. B... a reçu un traitement antalgique à chaque fois qu'il s'est plaint de douleurs et, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'est pas établi que ces traitements n'auraient pas eu d'effet sur les douleurs ni que le Diamox était l'antalgique le plus efficace ; la circonstance qu'un autre établissement aurait ultérieurement administré à M. B... une dose de six comprimés par jour de ce produit, dans des conditions qui ne sont pas précisées, ne saurait caractériser une faute du centre hospitalier de Caen ; - à titre subsidiaire, la période indemnisable ne saurait dépasser le 30 janvier 2008, date à laquelle un traitement antalgique majeur a été administré, et c'est donc à tort que le tribunal administratif a retenu la période du 24 janvier au 5 février 2008 ; - enfin aucune autre faute ne peut être retenue à l'encontre de l'établissement et il n'est pas établi, en particulier, que M. B... aurait été victime de paroles blessantes de la part du personnel soignant ; l'indemnité demandée au titre du préjudice moral n'est pas justifiée ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que : - les douleurs ont duré plus de trois jours, du 27 au 30 janvier, avant qu'un traitement antalgique majeur ne soit administré, comportant notamment de la morphine ; - par ailleurs, en l'absence d'évaluation du seuil de la douleur et de protocole de lutte contre la douleur, le degré de souffrance n'a pas été connu et cette carence a empêché une prise en charge correcte ; en l'absence de preuve d'un traitement correct de la douleur et de protocole de prise en charge de celle-ci, la faute du centre hospitalier est établie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Caen, qui conclut au mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les pièces complémentaires produites n'établissent pas, contrairement à ce que fait valoir M. B..., qu'un traitement de six comprimés par jour lui aurait été prescrit ultérieurement par un autre établissement hospitalier ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Rouquette, avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré en date du 15 janvier 2015 présentée pour M. B... ;
  1. Considérant que M. B..., né en 1942, a été admis en consultation au service des urgences ophtalmologiques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen le 15 janvier 2008 pour une baisse brutale de l'acuité visuelle de l'oeil droit constatée le 11 janvier précédent ; qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit, puis un examen par angiographie ; que cependant le 24 janvier 2008 l'intéressé s'est à nouveau présenté au service des urgences ophtalmologiques de l'établissement en raison d'une violente douleur à l'oeil droit et que le diagnostic d'un glaucome néo vasculaire sur occlusion de la veine centrale de la rétine a alors été posé ; que cette évolution soudaine a justifié l'hospitalisation de M. B... pour le traitement de sa pathologie ; qu'il est sorti du centre hospitalier le 4 février 2008 avec la prescription d'un traitement médicamenteux puis a été réexaminé en consultation le 8 février 2008 et a ensuite choisi de poursuivre les soins dans d'autres établissements hospitaliers ; que M. B..., qui a perdu définitivement la vue de l'oeil droit et porte désormais une prothèse, a recherché la responsabilité du CHU de Caen du fait d'une prise en charge insuffisante de sa douleur et d'un manque de respect du personnel hospitalier à son égard lors de sa prise en charge dans cet établissement ; que, sur sa demande, le tribunal administratif de Caen a, par une ordonnance du 30 juin 2010, désigné un expert médical qui a rendu son rapport le 25 février 2011 ; que le CHU de Caen ayant rejeté, par une décision du 20 août 2012, la demande d'indemnisation présentée par M. B..., l'intéressé a saisi le même tribunal d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser l'indemnité demandée ; que le centre hospitalier universitaire de Caen relève appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. B... la somme de 4 000 euros ; que M. B... demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qui lui est due soit portée à 5 000 euros ; Sur la responsabilité du CHU de Caen :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. / (...) Toute personne a droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport établi par l'expert désigné par le tribunal administratif, que si le centre hospitalier a dans un premier temps limité l'administration à M. B... du Diamox, médicament adapté au traitement de la douleur en cas de glaucome, cette administration à dose réduite était justifiée par la contre-indication à ce médicament que présentait l'intéressé et dont il importait de se prémunir ; que cependant le personnel soignant a pris en compte de manière continue l'expression par le patient de la douleur ressentie en lui administrant à chaque demande des antalgiques et en particulier en lui administrant dès le 27 janvier 2008 le traitement par Diamox à la dose maximale habituellement donnée en service d'ophtalmologie ; qu'enfin, après l'intervention chirurgicale de cryoapplication réalisée le 30 janvier 2008, un traitement antalgique majeur a été mis en place ; que l'expert a ainsi estimé qu'aucune faute, négligence ou manque d'attention ne pouvait être relevé dans le traitement de la douleur ; que, par suite, et alors même que son service d'ophtalmologie ne disposait pas de protocole de lutte contre la douleur, l'établissement hospitalier, dont il est par ailleurs établi qu'il a assuré une prise en charge médicale du patient conforme aux règles de l'art, ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant commis une faute dans les modalités de traitement de la douleur exprimée par M. B... lors de son hospitalisation du 24 janvier au 4 février 2008 ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Caen a, pour ce motif, condamné le CHU de Caen à indemniser M. B... ; Sur l'appel incident :
  4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction ni d'aucun élément du dossier que M. B... aurait été victime durant son hospitalisation, comme il le soutient, de paroles blessantes de la part du personnel hospitalier de nature à caractériser un dysfonctionnement fautif du service ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à demander pour ce motif à être indemnisé du préjudice moral qu'il aurait ainsi subi ; Sur les frais d'expertise :
  5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. B... les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 550 euros par l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Caen du 28 mars 2011 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHU de Caen est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen l'a condamné à réparer les préjudices subis par M. B... ; que les conclusions d'appel incident présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-2034 du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par lui devant la cour sont rejetées. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise sont mis définitivement à la charge de M. B.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Caen, à M. A... B... et à Assurance Muti. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
  8. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02664 2 1

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