CETATEXT000030223742 J4_L_2015_02_000001302674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 13NT02674, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02674 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE PRIGENT M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Chez Roger, dont le siège est au lieu-dit " Le Grand Vey " à Sainte-Marie-du-Mont
(50480), par Me Prigent, avocat ; l'entreprise Chez Roger demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201738 en date du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 19 avril 2004 au 31 mars 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'entreprise soutient que : - s'agissant des contribuables qui exercent une activité de traiteur, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est applicable sauf lorsque les ventes sont accompagnées de prestations accessoires rendant alors l'opération imposable au taux normal ; au cas particulier, elle ne faisait que fournir des repas complets à ses clients, en particulier à la coopérative d'Isigny Sainte-Mère ; elle se limitait à fournir ces repas sans aucune prestation accessoire ; elle ne disposait pas de moyens en matériel ou en personnel qui 1'auraient permise ; - la réponse à la demande de renseignements faite auprès de la coopérative d'Isigny Sainte-Mère ne peut pas être authentifiée ; il n'est pas établi qu'elle ait été faite par une personne habilitée ; il convient ainsi de ne pas tenir compte de ce document, qui est non probant ; celui-ci ne permet donc pas de justifier de l'existence de prestations accessoires ; - des achats ont été non comptabilisés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005 ; la taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à ces achats s'élève à 1 394 euros, ainsi que le vérificateur l'a formellement admis ; les rappels de taxe doivent être diminués de ce montant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - la requérante, dans le cadre de son activité de traiteur, réalise, outre la livraison de repas, des prestations accessoires telles que la fourniture de personnel pour le service, la fourniture et le nettoyage de la vaisselle et des autres accessoires ainsi que le nettoyage de la salle ; ces prestations doivent être soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; les indications données par la coopérative d'Isigny Sainte-Mère ont permis de le confirmer ; - la taxe dont la déduction a été omise au cours de l'exercice clos le 31 mars 2005 ne pouvait être déduite à la date de la proposition de rectification, le 18 décembre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Chez Roger, qui exerce une activité de restauration et de traiteur, a fait l'objet, en 2008, d'une vérification de comptabilité, laquelle a porté sur la période du 19 avril 2004 au 31 mars 2006 ; qu'à l'issue de cette vérification, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 18 décembre 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant, notamment, de la soumission au taux normal, alors fixé à 19,6 %, des opérations réalisées dans le cadre de son activité de traiteur, et auxquelles elle avait appliqué le taux réduit, alors fixé à 5,5 % ; que l'EURL Chez Roger relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juillet 2013 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe qui lui avaient été assignés au titre de la période vérifiée ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux activités de traiteur : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 278 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code, dans sa rédaction applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) / 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception : /
- a)Des produits de confiserie ; /
- b)Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ; /
- c)Des margarines et graisses végétales ; /
- d)Du caviar (...) " ; qu'ainsi, hors les exceptions mentionnées à l'article 278 bis précité, les ventes à emporter de produits alimentaires sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, les ventes dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client d'installations de nature à permettre une consommation sur place des produits alimentaires présentent, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits, le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; 3. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations ; 4. Considérant que l'administration a estimé que, dans l'exercice de son activité de traiteur, l'EURL Chez Roger ne se bornait pas à livrer des produits alimentaires à ses clients, mais fournissait également des " prestations accessoires " destinées à permettre la consommation sur place de ces produits ; que, pour parvenir à cette conclusion, elle s'est fondée sur la réponse faite par la coopérative Isigny Sainte-Mère, principal client de l'EURL Chez Roger, à une demande de renseignements du 21 février 2008 ; 5. Considérant, il est vrai, qu'il ressort de cette réponse qu'outre la livraison de repas, l'EURL Chez Roger prenait en charge le service à table, assurait le nettoyage de la salle et fournissait la vaisselle, les nappes ainsi que les couverts ; que, ce faisant, cette EURL mettait à la disposition de certains de ses clients des installations de nature à permettre la consommation sur place des produits alimentaires qu'elle confectionnait ; 6. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services liés à cette mise à disposition aient été prépondérants par rapport à la livraison des produits ; qu'au demeurant, et comme il vient d'être rappelé, l'administration a elle-même qualifié ces services d'accessoires ; 7. Considérant qu'il suit de là que les ventes de produits alimentaires réalisées, au titre de la période en litige, par l'EURL Chez Roger, dans le cadre de son activité de traiteur doivent être regardées comme entrant dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la taxe ayant grevé des achats non comptabilisés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2005 : 8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, applicables à la période concernée, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible ne peut, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, figurer que sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; 9. Considérant que l'EURL Chez Roger fait valoir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés doivent être réduits à concurrence de 1 394 euros, somme correspondant à la taxe ayant grevé des achats de vin qu'elle avait omis de porter en comptabilité au titre de son exercice clos le 31 mars 2005 ; 10. Mais considérant qu'il n'est pas contesté que cette taxe n'a pas été déclarée dans le délai et dans les conditions fixés par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ; que l'EURL Chez Roger ne peut, pour faire obstacle à l'application des dispositions de cet article, utilement invoquer les mentions de la proposition de rectification du 18 décembre 2008, dont il ressort que le vérificateur avait admis, dans son principe, la déductibilité de la taxe en cause ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Chez Roger est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la soumission au taux normal des opérations réalisées dans le cadre de son activité de traiteur et des pénalités correspondantes ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EURL Chez Roger et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'EURL Chez Roger est déchargée, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 19 avril 2004 au 31 mars 2006 et qui résultent de la soumission au taux normal des opérations réalisées dans le cadre de son activité de traiteur ainsi que, d'autre part, des pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement n° 1201738 en date du 30 juillet 2013 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à l'EURL Chez Roger une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête présentée par l'EURL Chez Roger est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Chez Roger et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février 2015. Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02674