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13NT02691

CETATEXT000030223743 J4_L_2015_02_000001302691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 13NT02691, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02691 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE BRIEAU M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Carrosserie Ruiz Iglesias, dont le siège est 2, Rue Baptiste Marcet à Saint-Nazaire

(44600), par Me Brieau, avocat ; la SARL Carrosserie Ruiz Iglesias demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009226 en date du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 et, d'autre part, des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - avant le 27 décembre 2007, le véhicule de marque Porsche n'était pas autorisé à circuler de sorte qu'il ne pouvait être mis en vente ; après cette date, le véhicule a " effectué seulement quelques milliers de kilomètres lors de parcours nécessaires pour veiller à son bon entretien " ; - les deux véhicules de marque Fiat, de type Punto et Seicento, étaient exclusivement destinés au prêt à la clientèle ; ils n'étaient pas utilisés pour les déplacements auprès des clients et fournisseurs de l'entreprise ; seul le véhicule de marque Nissan l'était ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - le véhicule de marque Porsche a été acquis le 9 septembre 2005 en vue d'être commercialisé, mais aucun justificatif n'a été fourni quant à sa mise en vente ; au contraire, ce véhicule est resté à la disposition du gérant de la société, qui lui a fait parcourir environ 8 000 kilomètres ; - les deux véhicules de marque Fiat, qui étaient destinés au prêt à la clientèle, n'entraient dans aucun cas de non-application de la taxe, prévus par l'article 1010 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me Brieau, avocat de la SARL Carrosserie Ruiz Iglesias ;
  1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Carrosserie Ruiz Iglesias, qui exerce une activité non seulement de carrosserie mais aussi, notamment, de négoce de véhicules, a fait l'objet en 2009 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 ; que, devant le tribunal administratif de Nantes, la SARL Carrosserie Ruiz Iglesias a demandé la décharge des rappels de cette taxe et des pénalités correspondantes au titre de la période en cause ; que, par le jugement attaqué, cette juridiction, qui s'est crue saisie de conclusions en décharge de rappels de taxe sur les véhicules de sociétés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, a rejeté la demande qui lui était soumise ; que la SARL Carrosserie Ruiz Iglesias relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (...) / La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le véhicule de marque Porsche, acquis par la SARL Carrosserie Ruiz Iglesias le 9 septembre 2005, n'a, au cours de la période litigieuse, fait l'objet d'aucune mise en vente ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été proposé à la location ; qu'il est, en revanche, constant qu'il a parcouru à compter du 27 décembre 2007, date de son contrôle technique, une distance de plusieurs milliers de kilomètres ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les véhicules de marque Fiat possédés par SARL Carrosserie Ruiz Iglesias étaient destinés au prêt, à titre gratuit, à la clientèle de l'entreprise ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les véhicules précités, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient immatriculés en France dans la catégorie des voitures particulières, n'étaient destinés exclusivement ni à la vente ni à la location de courte durée ; qu'ainsi, aucun de ces véhicules n'entrait dans un des cas de non-application de la taxe sur les véhicules de sociétés limitativement énumérés à l'article 1010 du code général des impôts ; que, par suite, la SARL Carrosserie Ruiz Iglesias n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Carrosserie Ruiz Iglesias demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la SARL Carrosserie Ruiz Iglesias est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Carrosserie Ruiz Iglesias et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 février
  7. Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLELe greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02691

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