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13NT02808

CETATEXT000030223744 J4_L_2015_02_000001302808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/02/2015, 13NT02808, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02808 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-163 du 22 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2012 du préfet de la Manche lui retirant la totalité de ses primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui accorder la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 2011 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la lettre contradictoire de fin d'instruction qui lui a été adressée le 16 novembre 2012 se bornait à lui demander de signaler toute erreur ou inexactitude sous 7 jours sans l'informer expressément, conformément aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de sa faculté de présenter des observations orales et de se faire assister par un conseil de son choix ; - le courrier du préfet du 30 août 2011 s'analyse comme une décision portant notamment sur le montant de la PMTVA qui lui était alloué pour la campagne de 2011 ; il n'était assorti d'aucune condition résolutoire liée à l'existence d'anomalies constatées lors du contrôle intervenu les 19 et 24 mai 2011 ; si le préfet estimait que sa décision du 30 août 2011 était illégale, il lui appartenait de la retirer dans le délai de 4 mois qui lui était imparti, mais ne pouvait le faire au-delà de ce délai ; - la sanction est disproportionnée car elle a expliqué que les bovins avaient été déplacés à proximité de son domicile en raison des vêlages et du manque d'équipements électriques sur son exploitation située à 7 km de son habitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision contestée, qui se réfère au courrier du 16 novembre 2012, a été précédée d'une information destinée à permettre à Mme B... de présenter des observations de manière complète tant sur les manquements constatés que sur la sanction envisagée, et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le courrier du 30 août 2011 ne constitue pas une décision d'octroi d'aides agricoles mais une évaluation prévisionnelles des aides demandées et ne relevait donc pas du régime du retrait dans un délai de quatre mois mais de la prescription de quatre ans prévue par les dispositions communautaires ; en tout état de cause, la décision contestée n'avait pas pour objet de retirer un avantage mais d'appliquer une sanction prévue par le droit de l'Union européenne ; - conformément aux dispositions du 2 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73-2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et du 1 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 les opérateurs s'engagent en contrepartie du bénéfice de la PMTVA à ce que l'effectif du cheptel présent sur leur exploitation, déclaré au moment de leur demande, reste identique durant toute la période de détention obligatoire ; lorsque le lieu de détention change, il leur appartient d'informer au préalable l'autorité administrative de ce mouvement ; le pourcentage d'erreur entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux identifiés lors du contrôle était en l'espèce de 75 % et justifiait l'application d'un taux de réduction des aides de 100 %, sans que la distance entre l'exploitation et le domicile de Mme B... ait une incidence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification des bovins ; Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution des modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d' exploitation ; Vu le règlement (CE) n° 73-2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ; Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., qui est exploitante agricole à Besneville dans la Manche, a présenté le 14 avril 2011 une demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) au titre de la campagne de 2011 ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur place réalisé par l'agence de services et de paiement les 19 et 24 mai 2011 il a été constaté que 53 bovins éligibles ne se trouvaient pas sur les parcelles déclarées, sans que les formalités de sortie d'un bovin n'aient été effectuées ; que le préfet de la Manche a indiqué le 30 août 2011 à l'intéressée que ses droits définitifs à prime pour la campagne 2011 étaient évalués à 70 et que le montant prévisible de sa PMTVA était de 13 275 euros ; que Mme B... a cependant reçu le 4 janvier 2012 un courrier du préfet lui indiquant qu'elle ne disposait plus que de 40 droits dans le secteur bovin pour la campagne 2011 et que, le 18 janvier 2012, le préfet a décidé de réduire de 100 % le montant de la PMTVA demandée pour la campagne 2011 ; que, cette décision ayant été annulée pour défaut de motivation par un jugement du 9 novembre 2012 du tribunal administratif de Caen saisi par l'intéressée, le préfet de la Manche a statué à nouveau sur les droits de celle-ci au titre de la PMTVA et, par une décision du 29 novembre 2012, a confirmé à Mme B... l'application d'un taux de pénalité de 100 % sur ses droits à la PMTVA pour la campagne 2011 ; que, par un jugement du 22 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du règlement (CE) n° 73-2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : "
  3. L'agriculteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, ci-après dénommée "prime à la vache allaitante". Elle est octroyée dans les limites de plafonds individuels, par année civile et par agriculteur.
  4. La prime à la vache allaitante est octroyée à tout agriculteur: a) ne livrant pas de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant une période de douze mois à partir du jour du dépôt de la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du règlement susvisé (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 : "
  5. Les demandes d'aides "animaux" contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité aux aides concernées, et notamment: (...) / L'agriculteur est tenu d'informer l'autorité compétente, par écrit et au préalable, de toute modification concernant le lieu de détention des animaux au cours de la période de détention (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du règlement (CE) susvisé n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 : " Réductions et exclusions applicables aux bovins objets de demandes d'aide
  6. Lorsqu'une différence est constatée entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux déterminés conformément à l'article 36, paragraphe 3, en rapport avec une demande introduite dans le cadre des régimes d'aide aux bovins, le montant total de l'aide à laquelle l'exploitant peut prétendre au titre de ces régimes pour la période de référence des primes considérée est réduit d'un pourcentage à fixer comme prévu au paragraphe 3, dès lors que les irrégularités ne concernent pas plus de trois animaux.
  7. Si les irrégularités concernent plus de trois animaux, le montant total de l'aide à laquelle l'exploitant peut prétendre au titre de ces régimes pour la période de référence des primes considérée est réduit: a) du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il n'excède pas 10 %, ou b) de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %. / Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 36, paragraphe 3, est refusée au titre des régimes en question pour la période de référence des primes concernée (...) " ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans la lettre intitulée " lettre contradictoire de fin d'instruction de votre demande de PMTVA 2011 " qu'il lui a adressée le 16 novembre 2012 le préfet de la Manche a rappelé à Mme B... que, lors du contrôle sur place réalisé les 19 et 24 mai 2011, il avait été constaté un défaut de localisation pour certains animaux et qu'il était envisagé de prendre une décision réduisant ses droits à la PMTVA de 100 % ; que ce même courrier invitait Mme B... à signaler au préfet sous 7 jours " toute erreur ou inexactitude qu'elle y constaterait " ; que si cette lettre n'indiquait pas expressément à l'intéressée qu'elle pouvait présenter ses observations écrites et se faire assister d'un conseil, elle répondait cependant de façon suffisamment explicite aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet de la Manche aurait méconnu les dispositions de cet article ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que la lettre du 30 août 2011 par laquelle le préfet de la Manche s'est borné à porter à la connaissance de Mme B... une évaluation prévisionnelle de ses droits définitifs à PMTVA pour la campagne 2011 sans tirer les conséquences des constats effectués lors des contrôles réalisés sur son exploitation les 19 et 24 mai 2011, n'avait pas pour objet l'attribution de la prime sollicitée ; que, par suite, l'intéressée n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision contestée du 29 novembre 2012 serait illégale en ce qu'elle aurait procédé au retrait de cette première décision au-delà d'un délai de quatre mois ;
  10. Considérant, enfin, que si Mme B... explique qu'elle avait, lors du contrôle effectué en mai 2011, déplacé une partie des animaux éligibles afin de les rapprocher de son habitation pour des raisons techniques et parce qu'ils se trouvaient en période de vêlage, il est constant qu'elle n'en avait pas informé au préalable les services de l'Etat compétents, ainsi que le souligne la décision contestée qui indique que le contrôle sur place a établi que 30 animaux n'étaient pas présents sur le parcellaire engagé à la PAC par Mme B... " sans qu'il y ait eu de bordereau de localisation d'établi " ; que par suite, eu égard au pourcentage d'animaux non établis

(30)sur le nombre d'animaux éligibles à la prime
(70), c'est par une exacte application de l'article 38 du règlement 2419/2001 précité que le préfet de la Manche a décidé de n'attribuer, au titre de la campagne 2011, aucun droit à PMTVA à Mme B... ;
  1. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  2. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Manche de lui accorder la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 2011 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
  4. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02808

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