CETATEXT000030223749 J4_L_2015_02_000001303288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/02/2015, 13NT03288, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03288 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3181 du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à lui verser la somme de 54 829,74 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par cet établissement lors des interventions qu'il y a subies ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 57 829,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2010 ou à défaut à compter du dépôt de sa demande présentée devant le tribunal administratif, et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de condamner le CHRU de Rennes à payer les frais de l'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dans la mesure où le caractère contradictoire de l'ensemble des opérations d'expertise n'a pas été respecté ; - les interventions des 4 mars 2005 et 4 janvier 2006 étaient fautives ; - les frais de transport qu'il a supportés s'élèvent à 4 077,68 euros ; - la perte totale de ses gains professionnels est de 11 992,06 euros ; - le préjudice au titre de ses droits à pension devra être réservé ; - le préjudice correspondant à son déficit fonctionnel temporaire devra être fixé à 12 260 euros ; - les souffrances qu'il a endurées peuvent être évaluées à 8 000 euros compte tenu du fait que l'expert avait envisagé de retenir un pretium doloris de 4/7 ; - il est fondé à solliciter une somme de 14 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent dans la mesure où l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint en raison des fautes du CHRU est de 7 % ; - son préjudice esthétique sera évalué à 2 500 euros ; - son préjudice d'agrément sera évalué à 5 000 euros compte tenu du fait qu'il se trouve gêné dans les gestes de la vie quotidienne et ne peut plus pratiquer les activités physiques et sportives auxquelles il s'adonnait avant de manière régulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes, qui conclut également à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation du CHRU de Rennes à lui verser la somme de 220 586,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010, en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et à ce que soit mise à la charge de cet établissement la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les complications présentées par M. B... sont imputables à des manquements fautifs du CHRU de Rennes ; - le montant de ses débours tient compte du fait que depuis le 1er juin 2013 M. B... est indemnisé par le régime de retraite de la Carsat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ; il soutient que : - le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les précisions apportées par l'expert à la demande des juges de première instance, qui ne s'apparentaient pas à une expertise complémentaire, ont été communiquées aux parties qui ont été en mesure d'en débattre ; - la circonstance que l'ostéotomie pratiquée le 4 mars 2005 a pu aboutir à un résultat inférieur à celui qui était escompté ne suffit pas à établir l'existence d'une faute ; - la technique utilisée en 2006, et notamment la position en rotation interne de la pièce fémorale, n'était pas contraire aux données de la science de l'époque ; - subsidiairement, les demandes de M. B... sont partiellement injustifiées et excessives notamment en ce qui concerne son préjudice professionnel ; - ni le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie, ni l'attestation d'imputabilité du médecin conseil ne fournissent d'indications sur la date et la nature de chaque prestation et n'établissent que les prestations en cause seraient en lien avec la faute qui lui est imputée ; - les indemnités journalières et la rente ayant pour objet de compenser un préjudice professionnel, la créance de la caisse doit être imputée sur les postes " pertes de revenus " et " incidence professionnelle " dont M. B... demande la réparation ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour M. B... qui maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., se substituant à Me Collet, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B..., qui souffrait d'une spondylarthrite ankylosante depuis 1995, a ressenti au début de l'année 2004 des douleurs au niveau du genou gauche ; qu'au vu des résultats d'un pangonogramme réalisé le 6 septembre 2004, le docteur Fontaine, chirurgien orthopédiste au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, lui a proposé de pratiquer une ostéotomie tibiale de valgisation avec une correction d'angulation ; que cette intervention a été réalisée le 4 mars 2005 ; qu'en raison de douleurs persistantes, M. B... a, le 27 octobre 2005, consulté au CHRU le professeur Langlais qui lui a conseillé la pose d'une prothèse totale du genou, laquelle a été effectuée le 4 janvier 2006 ; que le 4 septembre 2007, le docteur Langlois, du centre hospitalier de Lannion, a procédé au changement de la prothèse de M. B..., qui se plaignait toujours de douleurs importantes et d'une mobilité réduite de son genou gauche ; que l'intéressé a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la réalisation d'une expertise médicale, dont les conclusions ont été déposées le 27 janvier 2010 ; que, suite au rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable, M. B... a saisi le tribunal administratif de Rennes ; que, par un jugement du 2 octobre 2013, le tribunal administratif, statuant au fond, a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. B... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor et a mis les frais d'expertise à la charge du demandeur ; que celui-ci relève appel de ce jugement et demande à la cour de mettre à la charge du CHRU de Rennes, outre les frais d'expertise, une somme de 57 829,74 euros, à parfaire, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor conclut à l'annulation du même jugement et à la condamnation du CHRU de Rennes à lui verser la somme de 220 586,32 euros, assortie des intérêts, en remboursement de ses débours ainsi que celle de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il est constant que dans son courrier du 21 juin 2013 l'expert précédemment désigné s'est borné, à la demande du magistrat instructeur, à préciser les conclusions présentées dans le rapport qu'il avait déposé le 27 janvier 2010 ; que ces éléments ont été communiqués le jour même aux parties, qui ont ainsi été en mesure d'en prendre connaissance et de faire connaître leurs observations avant la date de l'audience, laquelle avait été reportée à cette fin au 4 septembre 2013 ; que M. B... a d'ailleurs présenté le 28 août 2013 un mémoire contestant les précisions ainsi apportées par l'expert ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison du non respect du caractère contradictoire de l'ensemble de la procédure ; Sur la responsabilité du CHRU :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intervention chirurgicale subie par M. B... le 4 mars 2005, alors qu'il était âgé de 52 ans, était justifiée en raison de la gêne fonctionnelle importante qu'il éprouvait et de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de recourir à des anti-inflammatoires ; que l'expert a indiqué que cette intervention avait été réalisée dans les règles de l'art et que, si l'axe de l'articulation avait été hypercorrigé, une telle hypercorrection constituait une difficulté connue et courante des ostéotomies de réaxation ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que M. B... souffrait d'une pathologie rhumatismale invalidante et évolutive susceptible d'influer sur les suites de l'intervention ; que, s'agissant de la deuxième intervention pratiquée le 4 janvier 2006, l'expert a précisé que l'option retenue d'une prothèse totale du genou au lieu d'une nouvelle ostéotomie était adaptée à l'état de santé du patient et que le compte rendu opératoire ne révélait aucune faute technique ; que s'il a mentionné la réalisation d'une pente antérieure du plateau de 10° et d'une rotation interne résiduelle sur la pièce fémorale qualifiées de " petits défauts de positionnement ", en indiquant qu'ils pouvaient expliquer la gêne fonctionnelle ressentie par M. B..., il a ensuite précisé que cette technique était couramment pratiquée en 2006, même s'il est aujourd'hui estimé préférable de donner à la pièce fémorale une rotation externe, et a ajouté sans aucune ambigüité que " le résultat insuffisant de la prothèse totale du genou (était) assimilable à un échec thérapeutique non fautif " ; que dans ces conditions, et alors même que l'assureur du CHRU de Rennes avait initialement proposé à M. B... une indemnisation que celui-ci a refusée, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à infirmer les conclusions de l'expert, n'établit pas que le CHRU de Rennes aurait commis des manquements de nature à engager sa responsabilité lors des interventions qu'il a subies les 4 mars 2005 et 4 janvier 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions présentées en appel par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor comprenant, outre le remboursement de ses débours, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du 28 janvier 2010 du président du tribunal administratif de Rennes, à la charge définitive de M. B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, à M. B... d'une part, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor d'autre part, de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions présentées en appel par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor sont rejetées. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont laissés à la charge définitive de M. B.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au centre hospitalier régional universitaire de Rennes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03288