CETATEXT000030223752 J4_L_2015_02_000001303429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 13NT03429, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03429 1ère Chambre autres C M. BATAILLE Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 23 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1101701 en date du 10 octobre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Kalysse tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de remettre à la charge de la SAS Kalysse les sommes respectives de 10 018 euros et 9 620 euros au titre de la taxe professionnelle des années 2004 et 2005 ; il soutient que : - en excluant des bases de la taxe professionnelle des années 2004 et 2005 la valeur locative des véhicules rachetés par la société SAS Kalysse en fin de bail dans le cadre de contrats qualifiés de crédit-bail par l'administration, alors que la requérante sollicitait seulement la décharge de la différence résultant du calcul des bases d'imposition par application des dispositions du 2ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts et celles issues de l'application par l'administration des dispositions du 1er alinéa de ce même article, le tribunal a statué ultra-petita ; - la décharge résultant de la requalification des contrats de crédit-bail en contrats de location, non contestée par l'administration, ne peut porter que sur la différence entre la valeur retenue par l'administration (16 % du prix de revient) et celle résultant de l'application des dispositions du 2ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; - en vertu des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, dès lors que le montant des loyers annuels des véhicules diffère de plus de 20 % de la valeur locative qui serait obtenue en multipliant le prix de revient de ces biens par 16 %, c'est cette dernière valeur majorée de 20 % qu'il convient de retenir pour déterminer la valeur locative de ces biens pour la taxe professionnelle de l'année 2006 ; - les bases ainsi obtenues s'avérant supérieures à celles retenues à l'issue du contrôle de la société Kalysse, les sommes dégrevées en exécution du jugement doivent être remises à la charge de la société ; Vu la demande, adressée au ministre des finances et des comptes publics le 15 janvier 2015, de production d'un exemplaire complet de la lettre n° 751 de modification des bases imposables à la taxe professionnelle en date du 25 juin 2007 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Transports Salesky, dont le capital était détenu à... ; que la SAS Transports Salesky a été absorbée par sa société mère, la SAS Kalysse, le 28 février 2005, dans le cadre d'un transfert universel de patrimoine avant d'être dissoute le 8 septembre 2005 ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Transports Salesky, portant sur la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'à la date de sa dissolution, les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SAS Kalysse, venue aux droits de sa filiale, au titre des années 2004 et 2005, ont été rehaussées après modification de la valeur locative de certains matériels roulants par application des dispositions du 1er alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, s'agissant de biens pris à crédit-bail, et par application des dispositions du second alinéa du 3° de ce même article pour les autres biens pris en location ; que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle d'un montant global de 80 088 euros, auxquelles la SAS Kalysse a été assujettie dans les rôles de la commune de Sablé-sur-Sarthe, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2010 ; qu'après rejet de sa réclamation le 16 décembre 2010, la SAS Kalysse a demandé la décharge de cette somme au tribunal administratif de Nantes ; que par un jugement n° 1101701 en date du 10 octobre 2013 le tribunal a, en premier lieu, constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance pour un montant de 13 792 euros au titre de l'année 2004 et de 46 659 euros au titre de l'année 2005, en deuxième lieu, considéré que c'était à tort que l'administration avait retenu la qualification de crédit-bail pour les véhicules rachetés en fin de bail de location par la SAS Kalysse avant de les donner en location à la SAS Transports Salesky pendant la période de référence et que par conséquent les véhicules en cause devaient être exclus des bases de la taxe professionnelle de la société vérifiée au titre des années 2004 et 2005, et en troisième et dernier lieu, rejeté le surplus de la demande ; que le ministre relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a tiré des conséquences erronées de la requalification des contrats initialement considérés comme des contrats de crédit-bail en contrats de location ;
- Considérant qu'en excluant la valeur locative des véhicules rachetés en fin de bail par la SAS Kalysse et pris en location par la SAS Transports Salesky pendant la période de référence des bases d'imposition à la taxe professionnelle de cette dernière, alors que la SAS Kalysse, venue dans les conditions précitées aux droits de sa filiale, sollicitait seulement la réduction des cotisations supplémentaire de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie de ce chef au titre des années 2004 et 2005 à hauteur de la différence entre la valeur locative obtenue par l'application à ces biens des dispositions du 2ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts au lieu de la valeur résultant de l'application des dispositions du 1er alinéa du 3° du même article, le tribunal a statué au-delà des conclusions de la requérante ; que, par suite, en accordant au contribuable la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2004 et 2005 correspondant à la valeur locative de ces véhicules, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis ; que, de ce fait, son jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ;
- Considérant, par suite, qu'il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande en réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle présentée par la SAS Kalysse, venue aux droits de la SAS Transports Salesky ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La valeur locative est déterminée comme suit : / (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que rentre dans la base d'imposition à la taxe professionnelle d'un locataire le bien que celui-ci loue pour une période supérieure à six mois et dont il dispose à la fin de la période de référence ; que, dans cette hypothèse, la valeur locative à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle est égale au montant du loyer calculé dans la limite d'une fourchette comprise entre 12,8 et 19,2 % du prix de revient de ce bien ; que, l'article 1469-3 précité ne prévoit pas de modalités de calcul différentes lorsque la location intervient en cours d'exercice et en particulier n'instaure ni explicitement ni implicitement une réduction, au prorata de la durée de location, des paramètres à prendre en considération pour déterminer la valeur locative ; que cette valeur, qui traduit la consistance de l'immobilisation, est indépendante de la durée d'utilisation du bien ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir qu'il convient de prendre en compte, pour établir la valeur locative des biens concernés, le montant du loyer calculé par référence à l'année entière et au regard des limites ci-dessus définies ;
- Considérant que le ministre soutient, sans être contesté, que le montant des loyers annuels des véhicules rachetés en fin de bail par la SAS Kalysse avant d'être redonnés en location à sa filiale la SAS Transports Salesky, diffère de plus de 20 % de la valeur locative qui serait obtenue en multipliant leur prix de revient par 16 %, et qu'il convient, par suite, de retenir cette dernière valeur majorée de 20 % pour déterminer la valeur locative de ces biens entrant dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SAS Transports Salesky, aux droits de laquelle est venue la SAS Kalysse, au titre des années 2004 et 2005 ; que le ministre soutient également, sans être davantage contesté, que les bases d'imposition ainsi établies sont supérieures à celles retenues par l'administration à l'issue des opérations de contrôle de la SAS Transports Salesky ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Kalysse, venue aux droits de la société vérifiée, n'est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées à raison de la valeur locative des véhicules qu'elle avait rachetés en fin de bail puis donnés en location à la société Transports Salesky au cours de la période de référence ; que par suite, les sommes de 10 018 euros au titre de la taxe professionnelle de l'année 2004 et de 9 620 euros au titre de la taxe professionnelle de l'année 2005, doivent être remises à la charge de la SAS Kalysse ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme que la SAS Kalysse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler également l'article 4 du jugement du 10 octobre 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes n°1101701 en date du 10 octobre 2013 sont annulés. Article 2 : La demande de la SAS Kalysse tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, qui lui ont été réclamées au titre des années 2004 et 2005, correspondant à la valeur locative des véhicules qu'elle a rachetés en fin de bail et donnés en location à la SAS Transports Salesky au cours de la période de référence, est rejetée. Article 3 : La SAS Kalysse est rétablie dans les rôles de la commune de Sablé-sur-Sarthe au titre des années 2004 et 2005 à raison des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle d'un montant respectif de 10 018 euros et 9 620 euros. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société par actions simplifiée (SAS) Kalysse. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03429