← France

13NT03495

CETATEXT000030223754 J4_L_2015_02_000001303495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 02/02/2015, 13NT03495, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03495 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GOZLAN Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée, pour M. A... E... et Mme D... H..., épouse E...demeurant..., par Me Gozian, avocat ; M. et Mme E... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107706 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 9 mars 2011 du consul général de France à Alger leur refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer des visas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - ils justifient de ressources suffisantes puisque M. E... perçoit en Algérie une pension de retraite d'environ 600 euros par mois et en France une somme de 67 euros par mois et que leurs trois enfants qui vivent en France, comme le conjoint de leur fille Lynda justifient de bulletins de salaire ; - il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa puisque l'état de santé de M. E... est satisfaisant et qu'il n'a pas l'intention de venir en France pour se faire soigner mais seulement pour voir ses enfants et petits enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête en appel formée le 28 décembre 2013 contre une décision du 22 octobre 2013 est tardive ; - le caractère suffisant des ressources de M. et Mme E... n'est pas établi ; - il existe un risque de détournement de l'objet du visa en raison de l'état de santé précaire de M. E... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015, le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et Mme E..., de nationalité algérienne, relèvent appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 9 mars 2011 du consul général de France à Alger leur refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 18 octobre 2013 a été notifié à M. et Mme E... le 12 novembre 2013 ; que par suite, leur requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 décembre 2013 a bien été présentée dans le délai de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que si M. et Mme E... étaient recevables, lors de l'introduction de leur demande de première instance, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision explicite de cette commission intervenue le 23 septembre 2011, en cours d'instruction, s'est, ainsi que le relève le jugement attaqué, substituée à la décision implicite intervenue initialement ; que, dés lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 23 septembre 2011 ;
  4. Considérant que, pour confirmer la décision du consul général de France à Alger refusant à M. et Mme E... le visa de court séjour qu'ils sollicitaient pour rendre visite à leurs enfants et petits-enfants, de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'insuffisance de leurs ressources pour financer leur séjour et sur celui tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : "
  6. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ;
  7. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... E... perçoit en Algérie une pension de retraite d'environ 600 euros par mois, et en France un montant de 67 euros mensuel ; que Mme F..., née E..., qui s'est engagée à accueillir M. et Mme E..., ses parents, pendant leur séjour en France, travaille comme agent de service ; que sa soeur, Mme G...C..., néeE..., justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée dans une maison de retraite à Bobigny et son frère, M. B... E...travaille également comme agent de service ; que, dans ces circonstances, en estimant que M. et Mme E... ne pouvaient être regardés comme disposant des ressources suffisantes pour financer leur séjour en France, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
  8. Considérant, d'autre part que si lors d'un précédent séjour sous couvert d'un visa de court séjour, M. E... est resté en France après l'expiration de son visa, il n'est pas contesté que ce maintien irrégulier en France était du à des problèmes médicaux ; que la seule existence de ces problèmes médicaux, qui semblent remonter aux années 2008 et 2009, n'est pas suffisante à elle seule pour faire craindre un projet d'installation durable en France, dés lors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. E..., aujourd'hui âgé de 77 ans, est un ancien combattant de l'armée française qui a plusieurs fois séjourné en France sans s'y établir, afin notamment de rendre visite à ses enfants et petits enfants, qui résident tous en France ; que dans ces conditions, en fondant son refus sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, et en l'absence de changement dans la situation de droit et de fait des intéressés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. et Mme E... un visa d'entrée et de court séjour en France, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme E... d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107706 du 18 octobre 2013 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 23 septembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus opposé à la demande de visa court séjour présentée par M. et Mme E... sont annulés. Article 2 : En l'absence de changement dans la situation de droit et de fait des intéressés, il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. et Mme E... un visa d'entrée et de court séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1500 euros à M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme D... E..., née H...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  12. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N° 13NT03495 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.