← France

14NT00279

CETATEXT000030223756 J4_L_2015_02_000001400279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/02/2015, 14NT00279, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00279 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3695 du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé fait obstacle à son éloignement car aucun traitement approprié n'est disponible dans son pays d'origine ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mai 2014, admettant Mme A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Julien pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1986, relève appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B..., entrée irrégulièrement en France le 12 octobre 2011 selon ses déclarations, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2012, confirmée le 25 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que si la requérante fait valoir qu'elle réside près de sa mère, qui est en situation régulière en France, il ressort des pièces du dossier que la situation administrative de cette dernière, qui est entrée irrégulièrement en France en 2005 pour y solliciter en vain l'asile, est précaire puisque la carte de séjour temporaire dont elle est titulaire n'est valable que jusqu'au 12 mai 2014 et lui a été délivrée, selon les indications de la requérante, pour des motifs de santé ; que Mme B..., célibataire et sans enfant en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme B... en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant, en second lieu, que si Mme B... fait valoir que son état de santé fait obstacle à son éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle souffre de problèmes psychologiques et cardiaques qui nécessitent une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement n'est disponible dans son pays d'origine, le certificat de son médecin traitant, daté du 28 octobre 2013 et rédigé en termes généraux, ainsi que l'ordonnance médicale produits ne permettent pas d'établir la réalité des risques sanitaires ainsi invoqués ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions invoquées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
  5. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00279 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.