CETATEXT000030223757 J4_L_2015_02_000001400293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/02/2015, 14NT00293, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00293 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3801 en date du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle, en particulier en ce qui concerne le défaut d'examen par le préfet de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - le préfet a seulement examiné la demande au regard des articles L. 313-10 et L. 313-7 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance d'un titre en qualité de salarié ; - il devait prendre en considération les périodes de travail, même effectuées dans le cadre des études, qui révèlent une capacité d'intégration, pour examiner la demande de titre de séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11 du même code et au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est fondé à présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de la durée de sa présence en France, de sa maîtrise de la langue française et des périodes de travail accomplies, la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 mai 2014, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bihan pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 10 septembre 2007 avec un visa étudiant valable du 5 septembre 2007 au 4 décembre 2007 et a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité renouvelé régulièrement, le dernier titre étant valable jusqu'au 9 septembre 2011, puis d'une autorisation provisoire de séjour de six mois jusqu'au 28 mars 2012 pour la fin de ses études et l'obtention de son diplôme de master, qui a été prolongée jusqu'au 27 septembre 2012 ; qu'il a déposé le 17 décembre 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'art. L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de l'article L. 313-14 du même code relatif à la délivrance d'une carte de séjour pour motif humanitaire ou exceptionnel en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 31 mai 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance du titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être reconduit d'office ; que M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il suit de là que M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet n'a pas suffisamment motivé le refus de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni examiné sa demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'il ne peut davantage utilement soutenir qu'il entrerait dans le champ d'application de ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine comporte la mention suffisante des textes applicables ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé notamment en ce qui concerne sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A... invoque la durée de sa présence en France, sa maîtrise de la langue française et ses périodes de travail durant ses études pour établir sa capacité d'intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier que c'est en qualité d'étudiant que l'intéressé a résidé régulièrement en France de septembre 2007 à mars 2012 et que cette circonstance ne permet pas d'établir l'intensité de ses liens avec la France, alors même qu'il a travaillé durant cette période ; que, par ailleurs, il est célibataire et sans enfant ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que M. A... ne peut utilement invoquer le bénéfice de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes de titres de séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère règlementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00293 2 1