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14NT00362

CETATEXT000030223760 J4_L_2015_02_000001400362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 02/02/2015, 14NT00362, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00362 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. B... D... et Mme A... C...épouseD..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106393 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours formé contre le refus de l'autorité consulaire de Marrakech (Maroc) de délivrer un visa de long séjour à M. D... en tant que conjoint de Français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer un visa long séjour à M. D... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. D... est marié à une ressortissante française depuis le 16 avril 2010, que toutes les attaches de Mme D... sont en France et qu'elle n'entend pas vivre au Maroc, que la naissance de leur fille en avril 2012 rend la situation difficile, que les faits reprochés à M. D... sont anciens, qu'il a effectué les peines de prison auxquelles il a été condamné, qu'il s'est amendé depuis son départ de France en 2000, que les condamnations n'apparaissent plus sur son casier judiciaire et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation dans son pays d'origine, que Mme D..., qui vit seule avec son enfant, peut difficilement rechercher un emploi, qu'elle est française, vit à Caen et que l'adresse communiquée à l'officier d'état-civil au Maroc est celle de ses parents ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision contestée ne méconnait pas les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant a été condamné à dix reprises par neufs tribunaux correctionnels pour des faits graves et répétés dans le temps impliquant des actes avec violence, qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 8 août 2000 qui n'a été ni retiré ni abrogé, et que le requérant ne justifie pas s'être amendé ; - la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, que Mme D..., qui a effectué plusieurs voyages au Maroc, ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'y vivre avec son époux, qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle en France et justifie d'un domicile à Marrakech où elle effectue des examens médicaux ; Vu la décision du 27 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de rejet du 5 mai 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du consul général de France à Marrakech (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour déposée par M. D... en qualité de conjoint de ressortissant français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa (...) ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., ressortissant marocain né en France en 1977, a fait l'objet, de 1996 à 2000, de neuf condamnations pénales pour violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, vol en réunion, vol avec destruction ou dégradation, vol aggravé par deux circonstances, escroquerie, outrage à une personne chargée d'une mission de service public, et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ; que, le 8 août 2000, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre un arrêté d'expulsion ; qu'eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété des faits qui ont justifié ces condamnations, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé en France représente un risque pour l'ordre public ; que les circonstances, à les supposer établies, que M. D... se serait amendé depuis son départ de France en 2000 et qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune condamnation dans son pays d'origine sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, si l'épouse de M. D... vit, avec leur fille, seule en France où elle n'exerce pas d'activité professionnelle, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas vivre au Maroc où elle déclare avoir ses parents ; que, par suite, eu égard à son motif, la décision contestée n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme D... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... C... épouse D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  6. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N° 14NT00362 2 1

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