CETATEXT000030223760 J4_L_2015_02_000001400362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 02/02/2015, 14NT00362, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00362 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. B... D... et Mme A... C...épouseD..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106393 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours formé contre le refus de l'autorité consulaire de Marrakech (Maroc) de délivrer un visa de long séjour à M. D... en tant que conjoint de Français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer un visa long séjour à M. D... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. D... est marié à une ressortissante française depuis le 16 avril 2010, que toutes les attaches de Mme D... sont en France et qu'elle n'entend pas vivre au Maroc, que la naissance de leur fille en avril 2012 rend la situation difficile, que les faits reprochés à M. D... sont anciens, qu'il a effectué les peines de prison auxquelles il a été condamné, qu'il s'est amendé depuis son départ de France en 2000, que les condamnations n'apparaissent plus sur son casier judiciaire et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation dans son pays d'origine, que Mme D..., qui vit seule avec son enfant, peut difficilement rechercher un emploi, qu'elle est française, vit à Caen et que l'adresse communiquée à l'officier d'état-civil au Maroc est celle de ses parents ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision contestée ne méconnait pas les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant a été condamné à dix reprises par neufs tribunaux correctionnels pour des faits graves et répétés dans le temps impliquant des actes avec violence, qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 8 août 2000 qui n'a été ni retiré ni abrogé, et que le requérant ne justifie pas s'être amendé ; - la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, que Mme D..., qui a effectué plusieurs voyages au Maroc, ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'y vivre avec son époux, qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle en France et justifie d'un domicile à Marrakech où elle effectue des examens médicaux ; Vu la décision du 27 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.