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14NT00399

CETATEXT000030223761 J4_L_2015_02_000001400399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/02/2015, 14NT00399, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00399 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1302458, 1302816 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 6 novembre 2012 et 26 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté du 6 novembre 2012 n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; l'arrêté contesté du 26 juillet 2013 n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la décision prononçant le refus de délai de départ volontaire ; ce refus méconnaît les dispositions du 3°

  1. d)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 29 août 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 décembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... et désignant Me Le Strat pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... ; 1. Considérant que M. C..., ressortissant géorgien, entré irrégulièrement en France le 24 avril 2008 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 6 novembre 2012 et 26 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2. Considérant que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé, dans ces deux arrêtés, à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que ces arrêtés n'ont pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que ces mêmes arrêtés ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du demandeur, de ce que, M. C... pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque pour sa santé, les décisions contestées du préfet d'Ille-et-Vilaine ne méconnaissent pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin de ce qu'en raison du risque que le requérant, qui n'a pas exécuté les précédentes décisions d'éloignement prises à son encontre, se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, le refus d'accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire n'a pas été pris en méconnaissance du 3°
  2. d)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 février 2015. Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00399 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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