CETATEXT000030223768 J4_L_2015_02_000001400663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/02/2015, 14NT00663, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00663 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2985 du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le risque de fuite justifiant un refus de délai de départ volontaire ne peut être regardé comme établi qu'à la double condition de s'être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et de ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; il a sollicité un titre de séjour suite à l'expiration de son visa, a séjourné de manière régulière postérieurement à l'expiration de son visa sous couvert de récépissés délivrés par la préfecture et disposait de garanties de représentation suffisantes ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises sans que le préfet ne procède à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 10 février 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien, modifié, du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M. B... ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.