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14NT00679

CETATEXT000030223769 J4_L_2015_02_000001400679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/02/2015, 14NT00679, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00679 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour M. A... C... B..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-4388 du 14 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il réside en France depuis plus de 15 ans et vit depuis 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de mère d'un enfant français, qu'il existe un lien affectif important entre lui et son fils âgé de 31 ans, qui est de nationalité française et qu'il fait preuve d'une volonté d'intégration en travaillant depuis 1999 ; qu'il n'a plus de réelles attaches aux Comores ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. B... n'a apporté aucune preuve de sa présence en France en 2009 ; qu'il est reparti aux Comores en 2010 pour obtenir un passeport ; qu'il est le père d'un enfant français né à Mayotte le 21 août 1993 et non le 21 août 1982 comme il le prétend ; qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire ; qu'il ne vit avec une comorienne que depuis 3 ans, n'est pas le père de l'enfant de celle-ci né le 5 avril 2008 et n'a pas exercé l'autorité parentale sur son propre enfant ; que, s'il a deux soeurs en France, le reste de sa famille réside aux Comores ; qu'il ne justifie pas de son insertion dans la société française, ni de moyens d'existence, et parle le français avec beaucoup de difficultés ; qu'il s'est maintenu en France après deux refus de titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; Vu l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014, notamment son article 23 ; Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 14 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
  2. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux qu'il a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'est contraire ni aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
  6. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00679

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