CETATEXT000030223771 J4_L_2015_02_000001400681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/02/2015, 14NT00681, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00681 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-4358 du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est présent en France depuis 1998 et justifie de sa bonne intégration ; le centre de ses intérêts se situe en France ; - le préfet a méconnu les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté litigieux ne fixe pas son pays de renvoi ; - il risque des traitements inhumains et dégradants au regard de la situation qui règne actuellement en Centrafrique car il est de confession chrétienne et son ex-compagne et sa fille se sont réfugiées dans une zone protégée par les troupes françaises ; cette situation existait déjà à la date de l'arrêté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; - il a procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A... ; - l'intéressé n'a pas présenté les justificatifs visés au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut délivrer un titre de séjour sans saisir au préalable les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et la circonstance qu'il n'a pas saisi ce service est sans incidence ; - l'intéressé, qui est célibataire, a plusieurs membres de sa famille dans son pays d'origine ; - l'arrêté, qui précise que M. A... pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établira être légalement admissible, est conforme aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bihan pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant centrafricain, relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 9 janvier 2014, soit un jour avant la clôture de l'instruction, M. A... a soulevé un moyen nouveau tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté contesté ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statué sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de M. A..., et dans le cadre de l'effet dévolutif sur les autres conclusions de la requête ; Sur l'arrêté du 24 juillet 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- Considérant que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté du 24 juillet 2013 en tant qu'il fixe le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté contesté indique que M. A... est né en Centrafrique et que l'article 3 de son dispositif précise que s'il se maintient sur le territoire français au-delà d'un délai de 30 jours l'intéressé pourra être reconduit d'office, notamment, dans le pays dont il a la nationalité ; que le préfet des Côtes d'Armor doit dès lors être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme ayant fixé son pays de renvoi au sens des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'au regard des éléments dont il disposait le préfet, qui a procédé à un examen complet de la situation de M. A..., a suffisamment motivé son arrêté en tant qu'il fixe le pays où celui-ci doit être renvoyé ;
- Considérant qu'il est constant que M. A... est entré régulièrement en France le 29 janvier 1998 afin d'y poursuivre ses études ; qu'il n'a à aucun moment sollicité la qualité de réfugié politique ; que s'il soutient désormais qu'il risque des traitements inhumains et dégradants au regard de la situation qui règne actuellement en Centrafrique, qu'il est de confession chrétienne, que son ex-compagne et sa fille se sont réfugiées dans une zone protégée par les troupes françaises et que cette situation existait déjà à la date de l'arrêté, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°13-4358 du tribunal administratif de Rennes en date du 12 février 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet des Côtes d'Armor. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif dirigées contre la décision fixant le pays de son renvoi, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00681