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14NT00794

CETATEXT000030223774 J4_L_2015_02_000001400794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 02/02/2015, 14NT00794, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00794 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROQUES M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour Mme D... F...épouse B..., demeurant..., par Maître Roques, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100682 en date du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de son recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2010 du consul de France à Douala au Cameroun refusant la délivrance d'un visa long séjour à M. A... E...C... ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer à M. A... E...C...un visa de long séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; elle soutient que : - le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le lien de filiation entre elle et M. A... E...C...est avéré par les actes de naissance présentés, et notamment le second acte de naissance produit qui a été certifié conforme par huissier de justice le 14 juillet 2011 ; ainsi c'est à tort que son caractère authentique a été remis en cause ; par ailleurs le lien de filiation est établi par le fait qu'elle a toujours pourvu à l'entretien de son fils, lui transférant régulièrement de l'argent ; - la décision de refus de visa a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'intérêt de l'enfant est de résider auprès de sa mère et que la grand-mère du jeune A...E...C...ne peut plus s'occuper de lui en raison de son état de santé ; - les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues dans la mesure où l'enfant se retrouve sans adulte pour veiller sur lui alors qu'il est atteint de paludisme et que sa mère réside en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'identité et la filiation de la personne qui se présente comme le fils de Mme B... ne sont pas garanties, la demande de visa long séjour repose sur une fraude : les actes produits étant dénués de valeur probante et n'existant pas dans les registres de l'année 1994 ; qu'en outre un doute sérieux pèse sur les conditions d'insertion du second acte de naissance produit dans les registres du centre d'état civil de Yaoundé III ; il s'agit d'un acte de complaisance, manifestement frauduleux ; l'erreur d'appréciation devra donc être écartée ; - le droit camerounais ne reconnaissant pas la possession d'état, le lien de filiation doit être examiné au regard des seuls actes d'état civil ; en tout état de cause, la requérante n'a jamais vraiment participé à l'entretien de son fils allégué, n'étant plus présente au Cameroun depuis 2001 ; - le lien de filiation n'étant pas établi, la décision de refus de visa ne porte pas atteinte aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a refusé à Mme D... B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme D... B..., ressortissante camerounaise bénéficiant en France d'une carte de résident depuis 2009, a déposé une demande de regroupement familial au profit de M. A... E... C..., qu'elle présente comme son fils ; que, dans le cadre de cette procédure, ce dernier a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour auprès des autorités consulaires de Douala ; que, par une décision du 4 mai 2010, la demande de visa a été rejetée ; qu'une décision de rejet a été rendue le 12 novembre 2010 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à la suite du recours administratif préalable formé contre la décision consulaire ; que Mme B... relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes de filiation produits en raison de leur caractère frauduleux ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du Code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé selon les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérifications utiles, que cet acte est régulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civils établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  4. Considérant que pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que les documents présentés comme constituant les actes de naissance de l'enfantA... E... C... présentaient un caractère apocryphe, la filiation de l'enfant à l'égard de la requérante n'étant, dès lors, pas établie ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance produit en 2009 par M. C... pour l'obtention d'un visa aurait été dressé le 20 octobre 1994 par le centre d'état civil de Yaoundé III et comporterait le numéro 2644 ; que le contrôle effectué à travers une levée d'acte par les autorités consulaires a révélé que cet acte de naissance n'a pas été établi par le centre de Yaoundé III dans les registres duquel il n'apparait pas, le dernier acte dressé en 1994 portant le numéro 2438 ; qu'ainsi cet acte est manifestement frauduleux ; que la requérante a produit, à l'appui de son recours devant la commission de recours contre les refus de visas, un second acte de naissance qui aurait été dressé par le centre de Yaoundé II et portant le numéro 12479 ; que toutefois, rien ne permet d'expliquer ni le changement de centre d'état civil pour un même acte de naissance, ni les motifs pour lesquels la requérante n'a pu produire antérieurement le volet de cet acte de naissance, détaché de la souche du registre, qui est établi à destination des déclarants à la date de l'établissement de l'acte ; que dans ces conditions, le second acte de naissance produit n'est pas de nature à écarter le caractère inauthentique du premier acte produit ni à lever les doutes sur le lien de filiation entre l'enfant et la requérante, notamment au regard des incohérences qu'il comporte et de l'incertitude quant aux moyens par lesquels il aurait été obtenu ; qu'ainsi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de visa litigieuse en raison de son caractère frauduleux ;
  6. Considérant que l'article 311-14 du code civil dispose que " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant " ; qu'à la date de la naissance de l'enfant A...E...C..., le 10 octobre 1994, sa mère était de nationalité camerounaise ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation entre la requérante et cet enfant au moyen de la possession d'état ne peut être établie que si, en vertu de la loi camerounaise applicable lors de la naissance de l'enfant, un mode de preuve comparable de la filiation y était admis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en vertu de l'ordonnance alors en vigueur du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil au Cameroun et diverses dispositions relatives à l'état des personnes, le lien de filiation ait pu être établi dans ce pays par la possession d'état ; qu'il en résulte que, si Mme B... se prévaut de versements d'argent effectués au bénéfice de M. A... E...C...et d'autres membres de sa famille, ainsi que de lettres échangées, les éléments dont il est ainsi fait état ne sont pas, en tout état de cause, propres à établir le lien de filiation ;
  7. Considérant qu'en l'absence d'établissement du lien de filiation avec l'enfant A...E... C..., la décision contestée n'a pas porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que doivent, en conséquence, être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au Ministre de l'intérieur, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F... épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  10. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00794 2 1

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