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14NT01137

CETATEXT000030223776 J4_L_2015_02_000001401137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 14NT01137, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01137 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Renard, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307820 du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 septembre 2013 portant refus de titre de séjour au titre de l'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de son insuffisante motivation, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, enfin du non-respect de son droit d'être entendue et de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et de bonne administration ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de son insuffisante motivation, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2014 présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 mars 2014 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante chinoise d'origine mongole, née en 1949, relève appel du jugement en date du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  3. Considérant que Mme A... a présenté, le 20 septembre 2011, une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 30 avril 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 avril 2013 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, transmise à l'Office français des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, a donné lieu à une décision de rejet en date du 16 mai 2013 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à Mme A... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si Mme A... pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, de sorte que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision de refus, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (... ) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  5. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme A... vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de Mme A... a été rejetée, fait état des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, connus du préfet et pris en compte lors de l'examen de sa demande de titre de séjour ; que cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant d'assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et de déterminer le pays de destination ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l' arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de Mme A... a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  10. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a développé un réseau dense de relations amicales et professionnelles, que ses deux petits-enfants, nés en 2000 et 2007, sont scolarisés et intégrés et enfin qu'elle n'a plus d'attaches réelles dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne séjourne que depuis peu sur le territoire français et n'établit pas l'existence des liens personnels qu'elle allègue y avoir tissés, et que dès lors que sa fille fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue la cellule familiale avec sa fille et les enfants de celle-ci dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante deux ans ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels un refus de titre de séjour lui a été opposé ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de MmeA...;
  11. Considérant, en cinquième lieu que Mme A...reprend, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen déjà invoqué à l'appui de sa demande de première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  12. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 février
  16. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01137

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