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14NT01145

CETATEXT000030223777 J4_L_2015_02_000001401145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 05/02/2015, 14NT01145, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01145 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes no 1309564 en date du 26 mars 2014 en tant qu'il annule son arrêté du 8 décembre 2013 obligeant M. C...B...à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit et portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; le préfet soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a été fait référence à l'état de santé de M. B...dans l'arrêté litigieux ; ainsi, ce dernier a été pris à l'issue d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - la demande de première instance de M. B...doit être écartée pour les motifs exposés dans ses mémoires déposés devant les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 16 décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 15 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant chinois né en 1982, est entré, selon ses propres déclarations, en France en 2011 ; qu'il a demandé l'asile le 27 juin 2011 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par décision du 28 février 2012 ; que M. B...n'a pas déféré cette décision à la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique a pris, le 12 juin 2012, un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ; que, le 8 décembre 2013, après que M. B... eut fait l'objet d'une incarcération, le préfet de la Loire-Atlantique a adopté l'arrêté litigieux, qui oblige l'intéressé à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il serait reconduit et porte interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans ; que, par jugement du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ; que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre ;
  3. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a estimé que l'arrêté litigieux ne comportait aucune mention de l'état de santé de M. B...alors que les allégations de ce dernier quant à sa santé avaient été portées à la connaissance de l'autorité préfectorale ; qu'il en a inféré que le préfet de la Loire-Atlantique n'avait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Mais considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que celui-ci précise que M. B...avait fait valoir, devant les services de police, qu'il souhaitait demander une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade mais n'avait pas justifié de démarches en ce sens ; que cette seule mention révèle que l'autorité préfectorale a dûment pris en considération l'état de santé de M. B... ; que, dans ces conditions, et eu égard aux autres références à la situation personnelle de M. B..., le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger ne pouvait qu'être écarté comme manquant en fait ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a accueilli ce moyen et a, en conséquence, annulé l'arrêté litigieux ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ; Sur le surplus des moyens soulevés devant le tribunal administratif de Nantes par M. B... à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 29 juillet 2013, régulièrement publié, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M.A..., sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, délégation pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant sur le délai de départ volontaire, les décisions d'interdiction de retour ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi " afin de pouvoir assurer la permanence préfectorale qu'il est amené à tenir pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés) ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture " ; qu'il n'est pas établi que M. A...ne devait pas assurer la permanence préfectorale le dimanche 8 décembre 2013, jour d'adoption de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il est insuffisamment motivé manque en fait ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort d'un procès-verbal d'audition de M. B...par les services de police daté du 9 octobre 2013 que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il est entré en France en 2011 ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que M. B...a fait l'objet de deux condamnations, en 2011 et 2012, pour des faits de vol en réunion, d'une troisième condamnation, en 2012, pour des faits de vol, et d'une quatrième, en 2012, pour des faits de violence aggravée par diverses circonstances ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour en France de M.B..., l'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de celui-ci ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  12. Considérant que M. B...soutient que, lorsque l'arrêté litigieux a été adopté, il constituait un dossier en vue du dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; qu'il ajoute que l'autorité préfectorale était nécessairement informée de cet état de fait dès lors qu'il avait fait part de ses intentions aux services de police ;
  13. Considérant, il est vrai que, lors de son audition par les services de police, le 9 octobre 2013, M. B...a allégué qu'il souffrait d'une pathologie grave contre laquelle il n'existait pas de traitement approprié en Chine et a précisé qu'il disposait de documents prouvant cet état de fait ; que, toutefois, ces allégations étaient dépourvues de toute précision quant à la nature de la pathologie en cause ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi que M. B..., qui a refusé, le 8 décembre 2013 à 0 heures 40, de se soumettre à un examen médical destiné à déterminer la compatibilité de son état de santé avec son maintien dans les locaux de la police et n'a produit devant le juge aucune pièce attestant de son état de santé, souffrait, à la date d'adoption de l'arrêté litigieux, d'une pathologie dont le défaut de prise en charge aurait pu entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant l'intéressé à quitter le territoire sans avoir préalablement recueilli l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ; En ce qui concerne les décisions refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
  15. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de ces décisions, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de l'erreur de fait et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, eu égard à ce qui a été dit au point 14, qu'être écarté ;
  17. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que M. B...encourt des risques personnels en cas de retour en Chine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre les décisions refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans, présentées devant les premiers juges, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 1309564 en date du 8 décembre 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 décembre 2013 obligeant M. B...à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit, et portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M. B...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 février
  19. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01145

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