CETATEXT000030223780 J4_L_2015_02_000001401469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/02/2015, 14NT01469, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01469 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PIQUET Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Piquet, avocat au barreau de Versailles ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-789 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 mai 2014 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux fins de déterminer la conformité aux prescriptions de l'arrêté du 27 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire des travaux d'implantation, sur le territoire de la commune de Couesmes (Indre-et-Loire), d'une canalisation publique d'évacuation des eaux pluviales sur les parcelles A 1185 et A 1235 dont il est propriétaire ; 2°) d'ordonner cette mesure d'expertise ; 3°) de mettre à la charge du département d'Indre et Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés de première instance, les constats d'huissier qu'il a fait établir ne permettent pas de déterminer si les exigences techniques relatives à la longueur de l'enfouissement de la canalisation sur la parcelle A 1235, au nombre et à l'emplacement des regards de visite compte tenu des plans annexés à l'arrêté du 27 novembre 2012, ainsi qu'à la profondeur de son enfouissement qui doit être de 0,60 mètre, ont été respectées ; ces mêmes constatations doivent, au besoin, être effectuées s'agissant de la première section de la même canalisation, implantée sur la parcelle A 1185 en exécution de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2012 ; - la demande d'expertise porte également sur la détermination des éventuels dommages subis du fait des irrégularités constatées et des modalités de leur réparation ; - compte tenu du refus du département d'Indre-et-Loire de régler ce litige à l'amiable, seule une expertise judiciaire permettra d'établir les faits et elle présente ainsi un caractère d'utilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, présenté pour le département d'Indre-et-Loire, par Me Thalineau, avocat au barreau de Tours ; le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - la demande de M. C..., qui ne porte plus sur l'estimation du coût des travaux de reprise des accès à la ferme, n'est pas recevable en ce qu'elle entend confier à un expert une mission de qualification juridique de faits, alors que cette mission relève du juge du fond ; - l'expert ne saurait davantage déterminer les préjudices car il appartient au seul requérant d'établir la réalité des dommages invoqués ; - les autres mesures sollicitées ne présentent pas de caractère d'utilité ; le constat de la longueur de la canalisation publique qui serait inférieure à ce qu'a autorisé l'arrêté préfectoral ne présente pas de caractère d'utilité dès lors que le requérant a été indemnisé sur la base de la longueur prévue par l'arrêté et qu'aucun litige dont la résolution est liée à cet aspect n'est invoqué ; par ailleurs, la constatation souhaitée peut être réalisée par une entreprise spécialisée ; - en ce qui concerne le respect de la profondeur d'enfouissement de 0,60 mètre, le constat réalisé par l'huissier est suffisant et M. C... ne fait pas état de difficultés particulières dans l'exploitation de sa parcelle ; l'intervention d'un expert n'est pas utile et en outre un constat peut être établi par une entreprise spécialisée ; - il en est de même s'agissant de l'implantation de la canalisation sur la parcelle cadastrée A 1235 dont l'extrémité empièterait sur la parcelle A 1234, dès lors que l'empiètement a été constaté par l'huissier ; une intervention d'un expert ne s'avère pas utile et M. C... n'invoque aucune difficulté dans l'exploitation de cette parcelle ; - de manière générale, M. C... n'invoque aucune difficulté dans l'exploitation de ses terres susceptible d'être en lien avec une réalisation irrégulière de la canalisation et il lui est loisible de faire constater un prétendu non-respect des arrêtés préfectoraux par toute personne susceptible d'établir les constats souhaités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Piquet, avocat de M. C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.