CETATEXT000030223782 J4_L_2015_02_000001401680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 02/02/2015, 14NT01680, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01680 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 14NT01680, la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400362 du 23 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 novembre 2013 ; 3°) d'ordonner au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit quant à l'authenticité de l'acte de naissance ; - il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté pour le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête : il fait valoir s'en remettre au dossier de première instance ; Vu les observations complémentaires, enregistrées le 5 janvier 2015, présentées pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 14NT02923, la requête, enregistrée le 19 novembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat, qui demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution du jugement n° 1400362 du 23 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les conditions d'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies ; - il y a urgence, dès lors qu'il peut intégrer une formation professionnelle et que la Guinée est affectée par le virus Ebola ; - l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit quant à l'authenticité de l'acte de naissance ; - il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 2 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'ensemble des conditions, cumulatives, prévues par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est pas rempli ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C 166-13 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant que les requêtes nos 14NT01680 et 14NT02923 présentées par M. A... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que, par la requête n° 14NT01680, M. A..., ressortissant de la République de Guinée né le 18 décembre 1994, relève appel du jugement du 23 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours ; que, par la requête n° 14NT02923 et sur le seul fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, il demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement ainsi que de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, après avoir estimé qu'à bon droit le préfet du Calvados avait refusé à M. A... la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont estimé que le motif de ce refus était, à lui seul, de nature à justifier le refus de titre de séjour et que, par suite, il n'était pas besoin de statuer sur le bien fondé du motif tiré de ce que le requérant aurait fourni un acte de naissance apocryphe ; que le moyen soulevé devant eux et selon lequel le préfet du Calvados aurait, quant à l'identité de M. A..., commis une erreur de fait et de droit, était ainsi inopérant ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre expressément ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son arrivée dans ces conditions irrégulières en France, d'après lui le 28 décembre 2010, M. A..., a, le 20 décembre 2011, demandé l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette demande a été rejetée le 27 février 2013 et que, le 4 novembre 2013, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de l'intéressé ; que, le 19 décembre 2012, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité une telle délivrance sur le fondement de l'article L. 313-14, ni qu'il aurait fait valoir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de la nature de ceux mentionnés par ce texte ; que le préfet n'était pas tenu de rechercher si M. A... pouvait prétendre à une telle délivrance et qu'il résulte des motifs de son arrêté qu'il n'a pas été procédé à une telle recherche ; que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement n'est pas de plein droit ; que, dès lors, M. A... ne saurait utilement prétendre que le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire procèderait d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a rompu un premier contrat de professionnalisation en octobre 2012, moins de trois mois après le début de ce contrat et un second de cette nature le 7 mars 2013, une semaine après son début ; qu'en l'absence, à la date de l'arrêté contesté, d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, M. A... ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois, à la même date, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, alors qu'il résulte des termes même des dispositions de l'article L. 313-15 que la justification d'un tel suivi est au nombre des conditions mises par le législateur à la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le préfet du Calvados aurait commis un erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour dont la délivrance est prévue à titre exceptionnel par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient que le préfet du Calvados a commis une erreur de fait et de droit en estimant, pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'acte de naissance présenté est frauduleux et que l'administration peut refuser la délivrance d'un titre de séjour sollicité par fraude, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet du Calvados aurait refusé ce titre de séjour au seul motif que M. A... a rompu deux premiers contrats de professionnalisation et ne justifie plus, à la date de l'arrêté contesté, d'un nouveau contrat de cette nature, alors qu'il s'agit d'un élément indispensable pour poursuivre la formation professionnelle et que, dès lors, n'est pas démontré le caractère réel et sérieux de cette formation ; qu'il en résulte que le moyen selon lequel le motif tiré d'une fraude à l'état civil procèderait d'une erreur de fait et de droit est inopérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la légalité externe :
- Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. A... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ; S'agissant de la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. A... est très récent ; qu'il ne justifie dans ce pays d'aucune attache particulière, notamment aucune attache familiale quelconque ; qu'il est majeur, célibataire et n'a personne à charge ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il ne suit de manière effective aucune formation scolaire ou professionnelle ; que, s'il soutient, sans toutefois l'établir, qu'il ne pourrait poursuivre sa vie en République de Guinée, son pays d'origine, notamment parce que ses parents y seraient, d'après lui, décédés en 2010, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours est, en tout état de cause, distincte de la décision fixant la destination d'un éventuel éloignement forcé en cas de non respect de ce délai de trente jours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dépourvu de toutes attaches familiales hors de France, alors que sa demi-soeur est établie en Chine, l'un de ses frères au Sénégal et un autre au Portugal ; que l'intéressé ne justifie pas d'une bonne insertion dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels a été prise la décision d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de M. A... ; qu'enfin, si ce dernier fait état d'une épidémie affectant notamment la Guinée depuis le mois de décembre 2013, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer un titre de séjour à M. A..., ou de réexaminer sa demande, ne sauraient être accueillies ; Sur la requête n° 14NT02923 :
- Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête n° 14NT01680 tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NT02923 tendant au sursis à exécution de ce jugement et à la suspension des effets de cet arrêté ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 14NT01680 présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NT02923 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 23 mai 2014 et à la suspension des effets de l'arrêté du préfet du Calvados du 26 novembre
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14NT02923 est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 Nos 14NT01680, 14NT02923 2 1