CETATEXT000030223783 J4_L_2015_02_000001401960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/02/2015, 14NT01960, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01960 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 23 juillet et 28 août 2014, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Tours, dont le siège est 2 boulevard Tonnelé à Tours (37044 Cedex), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier universitaire de Tours demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400523 du 8 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser, sous la réserve pour les bénéficiaires de constituer au préalable et à hauteur de la totalité de ce montant une garantie bancaire d'un montant égal : - à Mme B... épouse D..., en tant que représentante de sa fille mineure, une allocation provisionnelle de 11 122 euros ; - à Mme B... épouse D...une allocation provisionnelle de 2 000 euros ; - à M. D... une allocation provisionnelle de 2 250 euros ; - conjointement à Mme B... épouse D...et à M. D..., une allocation provisionnelle de 4 000 euros ; 2°) de rejeter les conclusions des consortsD... ; il soutient que : - l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée au regard des conclusions dont le juge des référés était saisi ; - aucune faute n'a été commise lors de l'intervention du 5 février 2009 de sorte que l'obligation dont se prévalent les consorts D...est sérieusement contestable ; l'expert n'a pas pris en compte les dires de deux médecins du centre hospitalier universitaire de Tours excluant toute faute lors de l'intervention et estimant que les séquelles subies parE... D... résultaient d'un aléa thérapeutique ; - la perte de chance d'échapper aux conséquences de l'intervention ne pouvait être évaluée à 100 % ; l'état initial de la patiente, dès lors que la jeune E...D...avait été traitée au préalable à trois reprises en Croatie, à chaque fois sans succès, aurait dû être pris en compte pour évaluer un taux de perte de chance inférieur ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, présenté pour les consortsD..., par MeF..., qui concluent au rejet de la requête, à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Tours aux dépens de l'instance et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - la juridiction administrative française est compétente ; - l'existence d'une faute médicale n'est pas contestable et l'expert désigné par le tribunal administratif est sans ambigüité sur ce point ; si le centre hospitalier régional universitaire de Tours conteste la compétence de l'expert dans cette instance, il aurait pu le faire utilement au cours des opérations d'expertise, ce dont il s'est abstenu ; le professeur Herbreteau aurait également pu assister à l'expertise pour faire valoir ses arguments scientifiques contradictoires ; le centre hospitalier régional universitaire de Tours s'est abstenu encore de transmettre ses observations par un dire adressé à l'expert avant la remise du rapport d'expertise définitif ; - le centre hospitalier régional universitaire de Tours ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information ; - ils n'entendent pas remettre en cause le montant des sommes accordées à titre provisionnel ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Tours qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a adressé un dire à l'expert qui n'y a pas répondu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- Considérant que le centre hospitalier universitaire de Tours relève appel de l'ordonnance du 8 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. et Mme D... la somme provisionnelle totale de 19 372 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'ils ont subis à la suite des complications de l'intervention pratiquée le 5 février 2009 sur leur fille E...dans cet établissement ; Sur l'obligation du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
- Considérant que la jeune E...D..., ressortissante croate née le 12 mars 1998, a été adressée au centre hospitalier régional universitaire de Tours pour y subir une sclérothérapie d'un kyste anévrysmal du 2ème métatarsien du pied droit, après trois échecs thérapeutiques en Croatie ; que dans les suites de l'embolisation réalisée le 5 février 2009, une nécrose s'est développée au point de ponction sur le dos du pied, qui a nécessité une nouvelle admission de la patiente dans l'établissement hospitalier le 15 février 2009 ; que la jeune E...est restée hospitalisée jusqu'au 11 mai 2009 pour le traitement de la cicatrisation et a subi une gêne fonctionnelle importante justifiant pendant plusieurs mois l'usage d'un fauteuil roulant puis de cannes anglaises avant que son état ne soit estimé consolidé le 1er septembre 2011 ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif d'Orléans, que la nécrose à l'origine de l'infection subie par la jeune E...D...résulte soit de l'utilisation d'une concentration trop importante de l'alcool absolu injecté pour scléroser le kyste anévrismal, soit d'une hyperpression lors de l'injection provoquant un reflux du produit qui aurait contaminé les tissus voisins, et que l'acte chirurgical en cause serait fautif pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que si le centre hospitalier régional universitaire de Tours fait valoir que l'intervention, réalisée par un spécialiste reconnu, est exempte de toute erreur fautive mais résulte des conséquences inhérentes à ce type de geste et que l'expert, qui a omis de prendre en compte le dire du Pr Herbreteau daté du 2 juillet 2013, a commis une erreur d'appréciation des faits, le courrier que ce praticien aurait adressé à l'expert après la réception du pré-rapport d'expertise, qui ne comporte aucune information sur l'intervention en litige, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions ou les compétences de l'expert qui a d'ailleurs précisé que " la complication survenue après l'injection d'alcool absolu n'est pas un aléa thérapeutique car il aurait pu être évité soit un injectant une concentration normale soit en injectant le produit avec plus de précaution. " ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a estimé que la créance dont se prévalaient les consorts D...n'était pas sérieusement contestable ; Sur le montant de la provision :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'enfant E...D...a subi, à la suite de la sclérothérapie, un déficit fonctionnel temporaire total puis partiel du 15 février 2009 au 1er septembre 2011, date de la consolidation de son état, et reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 2% par l'expert ; qu'elle a subi des souffrances tant physiques que morales et un préjudice esthétique ; qu'en l'état de l'instruction le montant de la provision susceptible d'être accordée au titre des préjudices personnels de la jeune E...ne peut dépasser la somme de 9 000 euros ; que, par ailleurs, M. et Mme D... justifient avoir exposé, pour la période postérieure au 15 février 2009, des frais de logement et de transport concernant leur retour et leur maintien en France auprès de leur fille durant son hospitalisation ; que c'est par une juste appréciation de ces frais que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fixé à 4 250 euros la provision à leur verser à ce titre ; qu'en revanche en l'état de l'instruction, et contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés de première instance, aucun élément ne justifie une indemnisation à titre provisionnel du préjudice d'affection invoqué par les parents ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la provision accordée aux consorts D...doit être ramenée à la somme de 13 250 euros, somme pour laquelle il y a lieu de maintenir la garantie ordonnée par le tribunal administratif ; que le centre hospitalier régional universitaire de Tours est fondé à obtenir, dans cette mesure, la réformation de l'ordonnance attaquée, laquelle est par ailleurs suffisamment motivée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme globale de 19 372 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Tours a été condamné à verser à titre provisionnel aux consorts D...par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est ramenée à 13 250 euros, sous réserve du maintien par les bénéficiaires de la garantie bancaire constituée au préalable à hauteur de cette somme. Article 2 : L'ordonnance n° 1400523 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2014 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier régional universitaire de Tours et les conclusions présentées devant la cour par les consorts D...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Tours, à Mme C... D..., à M. A... D..., au Fond de sécurité sociale croate et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 février
- Le rapporteur, F. LEMOINELe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01960 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement. 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.