CETATEXT000030223789 J5_L_2015_02_000001300798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13NC00798, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00798 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SELARL MC CONSULTANTS M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour la SA A2micile EUROPE, dont le siège est 48 rue du Faubourg de Saverne à Strasbourg
(67000), par la Selarl MC consultants ; La SA A2micile Europe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200360 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2011 en tant que par celle-ci le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté à hauteur de 240 520 euros l'agrément qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article 209 II du code général des impôts ; 2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le même directeur a rejeté sa demande d'agrément à hauteur de 240 520 euros ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA A2micile Europe soutient que : - en appliquant à sa nature de holding mixte, exerçant une activité économique, la réponse ministérielle n° 17801 du 30 mars 2006 relative aux holdings de pure participation, l'administration excède la volonté du législateur telle qu'elle ressort de l'exposé des motifs accompagnant l'article 42-I-A de la loi de finances du 30 décembre 2004 dont est issu l'article 209 II du code général des impôts sur le fondement duquel elle a sollicité l'agrément et qui a ainsi été méconnu ; - elle exerce, comme toute société de holding, en tant qu'acteur économique une réelle activité qui justifie économiquement l'opération d'absorption au titre de laquelle a été demandé l'agrément ; - elle participe activement à la conduite du groupe et à la gestion de ses filiales ; - la SARL absorbée A2micile France était une société d'exploitation qui rendait des prestations de service et employait une trentaine de salariés, exerçant une activité économique ayant généré un déficit qui devait être transmis à la SA A2micile Europe absorbante ; - les déficits trouvent leur origine dans les activités de prestataire de services et non dans l'acquisition et la détention de titres de participation ; - l'article 209 II du code général des impôts comme les travaux parlementaires pour son adoption ne subordonnent pas l'agrément à une condition tenant à la nature de l'activité exercée, notamment pour les sociétés ayant pour seul objet la détention de titres ; - l'administration fiscale s'est livrée à une pratique discrétionnaire de délivrance de l'agrément dont les conditions sont fixées limitativement par l'article 209 II du code général des impôts ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté par le ministre chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre chargé du budget fait valoir que : - la justification économique de l'opération n'est pas une condition opposée à la SA A2micile Europe pour le refus partiel d'agrément attaqué ; - la détention de participations ne constitue pas une activité, susceptible d'être à l'origine de déficits dont le transfert est demandé, au sens du b du II de l'article 209 du code général des impôts ; - la notion d'activité s'entend en l'espèce au seul regard de ces dispositions ; - l'objectif du dispositif fiscal est exclusivement de faciliter les restructurations d'activités opérationnelles, pour maintenir une activité réelle, en excluant tout but fiscal, capitalistique ou patrimonial ; - la poursuite de l'activité s'apprécie selon des critères objectifs tangibles et matériels ; - la part de l'activité de la SARL A2micile France se rapportant à la détention de titres de sociétés intervenant dans le secteur de services à la personne ne relève pas de l'exercice d'une activité au sens des dispositions dont elle demande le bénéfice, à la différence des fournitures de prestations administratives ; - la suppression du plafonnement du montant des déficits transférables par l'article 42 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 n'a pas eu pour objet ou pour conséquence d'ouvrir un droit au transfert illimité des déficits constatés par une société holding indépendamment de l'exercice d'une activité au sens du b du II de l'article 209 du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, présenté par la SARL A2micile France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant que, par une décision du 10 juin 2011, l'assemblée générale mixte de la SA A2micile Europe, constituée le 22 octobre 2008, société holding d'un groupe spécialisé dans les services d'aide à la personne a décidé de procéder, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, à une fusion simplifiée par voie d'absorption de l'une de ses filiales, la SARL A2micile France, créée le 9 septembre 2005, dont elle détenait la totalité du capital et qui exerçait une activité de holding mixte comportant, outre la fourniture de certaines prestations de services, l'acquisition et la gestion des titres de participation de ces sociétés et la fourniture des prestations administratives s'y rapportant ; que, jusqu'à la date de cette opération, la SARL A2micile France était la société mère qui détenait les titres de quatre-vingt-onze sociétés et disposait en cette qualité d'un déficit d'ensemble reportable de 1 297 802 euros au 31 décembre 2010 ; que, préalablement à la fusion, le 7 juin 2011, la SA A2micile Europe a présenté à l'administration fiscale une demande d'agrément sur le fondement des dispositions de l'article 209 II du code général des impôts, afin d'être autorisée à reporter et à imputer ce même déficit d'ensemble non encore déduit ; que si, par une décision du 20 décembre 2011, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a accordé cet agrément, il en a limité le montant à 1 057 281 euros, en excluant, à hauteur de 240 520 euros, les déficits des exercices clos en 2009 et 2010 correspondant à la contribution de la SARL A2micile France aux déficits d'ensemble ; que la SA A2micile Europe demande l'annulation du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en excès de pouvoir contre cette décision et l'annulation de cette dernière ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article
- En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'une société holding, en ce qu'elle a pour objet l'acquisition et la gestion de titres, activités susceptibles de générer des produits et des charges, doit être regardée comme exerçant, au sens des dispositions précitées du b du II de l'article 209 du code général des impôts, lesquelles sont claires et ne comportent aucune restriction tenant à la nature de l'activité de la société absorbée ou apporteuse, une activité susceptible d'ouvrir droit au régime de transfert des déficits prévu audit article ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue de détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans, et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, d'autre part, la circonstance que les déficits proviendraient de l'application du régime optionnel d'exonération des dividendes prévu en faveur des sociétés mères aux articles 145 et 216 du code général des impôts ne fait pas davantage obstacle au transfert des déficits visé à l'article 209 précité ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté par le service que l'activité de holding mixte précédemment exercée par la société absorbée et la détention des titres des filiales distributrices concernées sont en mesure d'être poursuivies, pendant au moins trois ans, par la société requérante, ainsi qu'elle s'y est engagée dans sa demande d'agrément ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer même établie, que certains déficits proviendraient exclusivement de l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permettant l'exonération des dividendes attachés aux titres de participation détenus par la société absorbée ne pouvait, ainsi qu'il a été dit plus haut, faire obstacle au transfert des déficits prévu à l'article 209 précité ; qu'il suit de là qu'en excluant, par la décision attaquée, à hauteur de 240 520 euros, les déficits des exercices clos en 2009 et en 2010 correspondant à la contribution de la SARL A2micile France au déficit d'ensemble, au seul motif que cette part du déficit, provenant d'une activité de gestion de portefeuille et non d'une activité opérationnelle, ne résultait pas de l'exercice d'une activité au sens du b du II de l'article 209 du code général des impôts, et qu'ainsi la condition de la poursuite de l'activité posée par ces mêmes dispositions n'était pas respectée, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, la SA A2micile Europe est fondée à demander l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SA A2micile Europe est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant que le présent jugement implique de faire droit aux conclusions de la SA A2micile Europe, qui se borne à demander que le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle réexamine sa demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA A2micile Europe d'une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; - D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 5 mars 2013 est annulé. Article 2 : La décision du 20 décembre 2011 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a refusé à la SA A2micile Europe l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts à hauteur de 240.520 euros est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de la SA A2micile Europe dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle) versera à la SA A2micile Europe une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA A2micile Europe et au ministre chargé du budget Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 13NC00798 19-02-01-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. 19-02-01-02-01-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Refus d'agrément. 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.