CETATEXT000030223793 J5_L_2015_02_000001300927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/37/CETATEXT000030223793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13NC00927, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00927 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ FIDAL M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu le recours, enregistré le 16 mai 2013, du ministre chargé du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000720 du 5 mars 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a réduit les bases d'imposition de la SARL Bati-Tech à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de remettre à la charge de la même SARL les impositions et pénalités correspondantes ; 3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de la SARL Bati-Tech les impositions relatives à la double comptabilisation des loyers au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; Le ministre soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les éléments de preuve produits par l'administration ; - la SARL Bati-Tech a effectué une double comptabilisation des loyers pour certaines périodes des exercices clos en 2005 et 2006 ; - les charges de loyers n'ont pas été exposées dans l'intérêt de la SARL ; - le bail signé le 27 septembre 2002 est dépourvu de valeur probante ; - les agents de l'administration ont constaté l'usage privatif des locaux déclarés à usage professionnel et le défaut d'aménagement de ces derniers ; - les propres déclarations de la SARL pour la taxe professionnelle sont dénuées de caractère probant ; - les factures de consommations locatives établissent l'usage privatif des locaux ; - les faits ont été établis par un jugement du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne devenu définitif ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Bati-Tech, l'administration a notamment remis en cause la déductibilité des loyers et charges versés à la SCI JRD pour des locaux situés 10, rue de Chily à Saint Mesmin au titre des exercices clos en 2004, 2005, 2006 et 2007 ; que, par un jugement du 5 mars 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la réduction des bases d'imposition de la SARL Bati-Tech à l'impôt sur les sociétés correspondant à ces charges ; que le ministre chargé du budget demande la réformation de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.(...) " ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ; que si l'administration doit établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion, il incombe en toutes circonstances au contribuable de justifier, dans son principe comme dans son montant, l'exactitude des écritures portant sur les charges qu'il a déduites ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration établit sans être contredite que le contrat de bail signé le 27 septembre 2002 entre la SCI JRD et la SARL Bati-Tech ne désigne pas le bien objet de la location ; que les contrôles opérés sur place par les vérificateurs ont permis de relever que la maison d'habitation située 10 rue de Chily à St Mesmin, supposée être occupée à titre de bureaux par la SARL Bati-Tech selon les factures de loyers délivrées par la SCI JRD, ne disposait pas de locaux adaptés à l'exercice d'une activité de bureau d'études et ne disposait pas davantage du matériel usuellement à la disposition d'une société d'ingénierie du bâtiment ; qu'en outre lors de son audition en date du 6 juin 2007, le gérant a refusé de faire visiter aux vérificateurs une partie de la dite maison au motif qu'elle était réservée à un usage privé ; que d'autre part, le relevé des consommations locatives révèle des montants anormalement élevés s'agissant d'un local professionnel ; que, par ailleurs, ni les deux attestations de clients et de fournisseurs produites par les requérants, ni les déclarations en matière de taxe professionnelle, ne sauraient conférer à elles seules un caractère professionnel à ce bien ; qu'enfin, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, à aucun moment l'administration fiscale, au cours de la procédure de contrôle ou dans ses écritures dans le cadre de la présente instance, n'a confirmé l'usage professionnel dudit bien ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les montants correspondant aux loyers et charges locatives dans les bases d'imposition de la SARL Bati-Tech à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004, 2005, 2006 et 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé, en faveur de la SARL Bati-Tech la réduction de ses bases d'imposition à hauteur de 12 138 euros au titre de l'année 2004, de 22 245 euros au titre de l'année 2005, de 17 691 euros au titre de l'année 2006, et de 13 626 euros au titre de l'année 2007 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de réintégrer lesdites sommes dans les bases d'imposition correspondantes ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 mars 2013 sont annulés. Article 2 : La différence entre les cotisations d'impôt sur les sociétés concernant le bénéfice des exercices clos en 2004, 2005, 2006 et 2007, calculé en réintégrant dans les bases d'imposition 12 138 euros au titre de l'année 2004, 22 245 euros au titre de l'année 2005, 17 691 euros au titre de l'année 2006, et 13 626 euros au titre de l'exercice clos en 2007, et les cotisations auxquelles elle a été assujettie à la suite du dégrèvement prononcé le 28 mars 2013 est remise à la charge de la SARL Bati-Tech. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé du budget et à la SARL Bati-Tech. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Est. '' '' '' '' 2 N° 13NC00927 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.