CETATEXT000030223808 J5_L_2015_02_000001302255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223808.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13NC02255, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 13NC02255 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2014, présentée pour la SAS Champagne Fleury, demeurant..., par la Société Juridique et Fiscale ; La SAS Champagne Fleury demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101414-1101546 du 8 octobre 2013 par lequel tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Courteron au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 et, d'autre part, à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Courteron au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; La SAS Champagne Fleury soutient que : - son activité est exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties tant en application de la loi fiscale qu'en application de la doctrine et d'une prise de position formelle de l'administration ; - elle ne peut être considérée comme un établissement industriel dès lors qu'elle ne s'écarte pas des usages agricoles courants et que la valeur des matériels utilisés est considérablement moins importante que la valeur du foncier ; elle n'exerce pas une activité industrielle ; - subsidiairement, son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties est constitutif d'une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son premier protocole ; l'application de la méthode comptable pour la détermination de la valeur locative de ses installations est également constitutive d'une discrimination ; - subsidiairement, c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu que la société devait être considérée pour partie comme une exploitation viticole et pour partie comme une entreprise commerciale ; - subsidiairement, les locaux affectés à l'activité vitivinicole des associés ne peuvent pas être imposés à la taxe foncière ; - très subsidiairement, l'imposition doit être effectuée au prorata du seul temps d'utilisation de l'installation de pressurage et selon la méthode des locaux commerciaux pour les locaux réservés au stockage et à la commercialisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la société Champagne Fleury exerce une activité industrielle au sens de l'article 1499 du code général des impôts dès lors qu'elle transforme des matières premières à l'aide d'un outillage important inscrit à l'actif du bilan ; la circonstance que la société exerce pour partie une activité de négoce n'est pas incompatible avec la reconnaissance du caractère industriel de son activité ; le critère de l'importance des moyens techniques, matériels et outillages doit s'apprécier à l'aune de leur rôle fonctionnel dans le processus de fabrication et non simplement au regard de leur valeur comptable ; - la société ne peut pas se prévaloir d'une prise de position du service à l'égard d'un autre contribuable ; la société ne justifie pas avoir pris part à des actes ou des opérations ayant donné lieu à la situation de fait sur laquelle a porté la prise de position invoquée ; - la situation d'un viticulteur négociant n'étant pas identique par nature à celle d'un viticulteur procédant à la pressurisation et à la vinification de sa propre production, la différence de traitement dont ils sont l'objet au regard de la loi fiscale ne constitue pas une discrimination ; un contribuable ne peut utilement se prévaloir de différences d'imposition entre diverses catégories de contribuables dès lors que ces différences sont la conséquence de dispositions législatives en vigueur ; - la condition de l'affectation exclusive des bâtiments à un usage agricole à laquelle l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumise n'est pas remplie ; - aucun prorata d'imposition ne doit être effectué dès lors que les installations en cause ont été à la disposition de la société tout au long de la période de référence ; les diverses installations en litige font partie du même groupement topographique et sont utilisées par le même occupant dans le cadre d'une activité industrielle ; Vu la lettre du 27 novembre 2014 par lesquelles les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 janvier 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 11 décembre 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 décembre 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties : En ce qui concerne la loi fiscale :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 6 a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient s'appliquent aux bâtiments affectés à un usage agricole, servant ainsi à l'exercice d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production agricole ou de l'élevage, qui constituent le prolongement d'une activité agricole ou d'élevage ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Champagne Fleury, qui exerce une activité de production de raisins et de vinification, exploite 14 hectares 25 ares de vignes, achète auprès de tiers des raisins, correspondant à l'exploitation de 7 hectares 45 centiares à partir desquels elle produit un vin qu'elle commercialise et assure en outre, au profit de tiers, le pressurage et la vinification de raisins correspondant à l'exploitation de 7 hectares 36 centiares ; que les opérations ayant pour objet de transformer le raisin acheté auprès de tiers viticulteurs en vue de sa champagnisation ne sauraient être regardées comme s'insérant dans le cycle biologique du raisin et ne présentent pas, par conséquent, un caractère exclusivement agricole ; que, par suite, les bâtiments que la société utilise n'étant pas affectés de manière permanente et exclusive à des fins agricole, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le 6 ° de l'article 1382 du code général des impôts ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1380 : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ;
- Considérant que la société Champagne Fleury ayant eu la disposition des installations de pressurage de raisins au cours de la période d'imposition, la circonstance qu'elle ne les utiliserait que deux à quatre semaines par an ne saurait avoir pour effet de ne la rendre redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'au prorata de ce temps d'utilisation ; que, par suite, la demande d'exonération partielle présentée sur ce point, à titre subsidiaire, par la société requérante ne saurait être accueillie ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique e dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. " ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de l'article 14 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la société Champagne Fleury commercialise du champagne à partir des raisins qu'elle a elle-même produits et de raisins achetés à des tiers et exerce également une activité de pressurage de raisins pour le compte de tiers ; que dans ces conditions, la société ne se trouvant pas dans une situation analogue à celle d'un viticulteur qui vinifie et commercialise sa seule production ou à celle d'un établissement exclusivement commercial, le moyen tiré de ce que la différence de traitement au regard de la loi fiscale, pour l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, serait contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole doit être écarté ; En ce qui concerne l'application de la doctrine :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; que peuvent seuls se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ; que la société Champagne Fleury se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B, de la prise de position de l'administration qui aurait exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties une société auboise qui procédait à la vinification d'une quantité de raisins supérieure à la sienne ; qu'elle ne justifie pas, cependant, avoir pris part à des actes ou opérations ayant donné naissance à la situation de fait sur laquelle a porté cette prise de position au regard du texte fiscal ; que, par suite, la société Champagne Fleury ne peut utilement se prévaloir de cette prise de position de l'administration ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société Champagne Fleury, dont les installations ne sont pas affectées de manière permanente et exclusive à la production agricole, ne saurait se prévaloir de la réponse ministérielle n° 33853 publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale le 10 janvier 2000 et de la réponse ministérielle n° 18322 publiée au journal officiel du Sénat le 5 août 1999, concernant l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'exploitants exclusivement viticoles et selon lesquelles seules les surfaces consacrées à la vente de la production agricole sont assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'exclusion des locaux exclusivement consacrés à la production agricole ; Sur la détermination de la valeur locative :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts: " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pressurage de raisins pour le compte de tiers ainsi que les opérations en vue de la transformation en champagne des raisins achetés auprès de tiers effectués dans les locaux de la société Champagne Fleury, qui abritent notamment une cuverie et une chaîne de dégorgement des bouteilles, présentent eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques que ces activités mettent en oeuvre, et alors même que la valeur brute de l'outillage ne représente que 30 % du montant des immobilisations de la société, un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application de l'article 1499 du code général des impôts pour calculer, selon la méthode dite comptable, la valeur locative des bâtiments et de l'outillage utilisés pour le pressurage et la vinification du raisin ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1464 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 324 A de l'annexe III à ce code que, pour l'application de ces dispositions, on entend : " / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (...) 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : (...) b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation (...) " ;
- Considérant que si la société Champagne Fleury, qui vend directement une partie du champagne qu'elle produit, soutient que la détermination de la valeur locative de ses immobilisations en vue de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle devait être effectuée à due concurrence de son activité commerciale dans la catégorie des locaux commerciaux, elle n'apporte aucun élément, ni aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen ;
- Considérant, enfin, que la société ne se trouve pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, dans une situation analogue à celle d'un viticulteur qui vinifie et commercialise sa seule production ou à celle d'un établissement exclusivement commercial ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la détermination de la valeur locative de ses installations selon la méthode comptable, qui est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application de la méthode par comparaison, constituerait une discrimination contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Champagne Fleury n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Champagne Fleury est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Champagne Fleury et au ministre chargé du budget. Copie en sera adressée à la Direction de contrôle Fiscal Est. '' '' '' '' 2 N° 13NC02255 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens. 19-03-03-01-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties. 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.