CETATEXT000030223811 J5_L_2015_02_000001302280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223811.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13NC02280, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 13NC02280 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ TZA AVOCATS M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant ...par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201096 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le montant du loyer de l'appartement et du parking qu'ils louaient à leur fille ne saurait excéder 636 euros par mois dès lors que sa superficie est de 32 m², et non de 36 m², que l'appartement était vétuste et qu'il était loué à leur fille, ces éléments justifiant qu'ils pratiquent un loyer inférieur à la moyenne ; - les dépenses relatives au grattage et au rebouchage des murs, à la pose d'enduits, de fibre de verre sur plafonds et murs, à la peinture sur les surfaces refaites, à la pose de vitres et aux éléments de cuisine présentent le caractère de dépenses déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts sans que l'administration puisse ajouter une condition supplémentaire tenant à la nécessité que les factures soient libellées au nom du propriétaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le montant du loyer n'a pas été surévalué par le service dès lors que les requérants ont eux-mêmes admis que leur logement avait une superficie de 36 m², que la vétusté de l'immeuble n'est pas établie, et que l'existence de liens familiaux entre le bailleur et le locataire ne saurait constituer un motif justifiant qu'un bien puisse être donné en location pour une valeur sensiblement inférieure à celle résultant du jeu de l'offre et de la demande ; - les travaux en litige ne peuvent être regardés comme déductibles au sens de l'article 31-I du code général des impôts dès lors que les factures, devis et bons de commandes correspondants ont été établis au nom de leur fille locataire et que les débits enregistrés sur les comptes bancaires des contribuables ne correspondaient pas aux montants des factures produites ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...interjettent appel du jugement du 22 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 du fait de la remise en cause, par le service, tant du montant du loyer annuel de l'appartement et de l'emplacement de parking situés rue Eugène Gibez à Paris (15ème arrondissement) que de la déduction, au titre de leurs revenus fonciers, des dépenses correspondant aux travaux réalisés dans cet appartement au cours de ces mêmes années ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la valeur locative du logement loué à MlleB... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (...) " ; que, sauf circonstance indépendante de la volonté du propriétaire, l'administration est en droit, lorsque le loyer d'un immeuble est notoirement inférieur à sa valeur locative réelle, de retenir cette dernière pour le calcul du revenu foncier imposé ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 2008 et en 2009, M. et Mme B...ont donné en location à leur fille, MlleB..., un appartement constitué de deux pièces, situé 12 rue Eugène Gibez à Paris (15ème arrondissement), ainsi qu'un emplacement de parking, situé dans la même rue, pour un montant global de 1 000 euros par trimestre ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, estimant que le loyer de ces biens était notoirement inférieur à leur valeur locative réelle, a rehaussé les revenus fonciers des requérants d'un montant égal à la différence entre le loyer effectivement pratiqué et sa propre évaluation de la valeur locative réelle de l'appartement et de l'emplacement de parking, qu'elle a fixée à 1 000 euros par mois en ce qui concerne l'appartement et à 130 euros par mois en ce qui concerne la place de stationnement ; que M. et MmeB..., qui ne contestent pas que la valeur locative de leurs biens était anormalement basse, demandent à la cour de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 à concurrence du montant excédant leur propre estimation du montant des loyers, qu'ils fixent, dans le dernier état de leurs écritures, à 576 euros par mois pour l'appartement et à 60 euros par mois pour la place de stationnement ;
- Considérant, d'une part, que pour déterminer la valeur locative réelle de l'appartement, l'administration s'est fondée sur le montant du loyer pratiqué dans deux logements situés dans le même arrondissement et constitués d'une superficie comprise entre 35 et 37 m², et a retranché environ 10 % à ces montants ; que le tribunal a substitué à cette estimation celle ressortant des données de l'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, produites par les requérants, selon lesquelles le loyer moyen d'un deux pièces dans le quartier où se situe le logement des requérants était compris au 1er janvier 2011 entre 21,5 et 22,5 € / m² ; qu'eu égard, notamment, aux hausses substantielles enregistrées pour les logements à Paris en 2009 et en 2010, il sera fait une juste appréciation de la valeur locative réelle de l'appartement des requérants en l'évaluant à 730 euros en 2009 et à 670 euros en 2008 ;
- Considérant, d'autre part, que pour déterminer la valeur locative réelle de l'emplacement de parking, l'administration s'est fondée sur le montant du loyer pratiqué pour un box en sous-sol situé dans la même rue, en retranchant environ 10 % à cette valeur ; que, compte tenu du montant des loyers figurant dans les deux annonces produites par les requérants relatives à la location d'emplacement de parking à proximité de leur appartement, il sera fait une juste appréciation du loyer de la place de stationnement en litige en le fixant à 105 euros par mois ;
- Considérant, enfin, que si les requérants font valoir que leur appartement présentait une surface de 32 m², et non de 36 m² et qu'il était vétuste au moment de sa mise en location, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations ; qu'en se bornant à soutenir que leurs biens ont été loués à leur fille, ils ne justifient d'aucune circonstance indépendante de leur volonté et de nature à faire obstacle à la location de ceux-ci à un loyer normal ; que, dès lors, il y a lieu de retenir que la valeur locative mensuelle réelle de l'appartement des requérants était de 670 euros en 2008 et de 730 euros en 2009 et que celle de l'emplacement de parking était de 105 euros par mois ; En ce qui concerne les charges déductibles :
- Considérant que, selon l'article 31-I du même code, les charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... " ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire et réellement payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;
- Considérant que pour justifier avoir exposé les dépenses afférentes aux travaux dont ils demandent la déduction, M. et Mme B...produisent un état récapitulatif réalisé par leurs soins des travaux effectués en 2008 et 2009, ainsi que les copies de leurs relevés bancaires retraçant des règlements par chèques de montants dont ils soutiennent qu'ils correspondent soit à une fraction des sommes mentionnées sur des devis émanant de l'entreprise Ansel construction, soit aux sommes figurant sur une facture établie au nom de leur fille par la société Josniko Cuisine Schmidt ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 1 060,62 euros, dont le montant coïncide parfaitement avec la fraction de 30 % du montant global d'un devis établi par la société Ansel construction pour des travaux d'entretien et d'amélioration d'un bien situé 12 rue Eugène Gibez à Paris, payable à la signature du devis, a été réglée par un chèque du 18 mars 2008 figurant au débit du compte courant de M. C...B... ; qu'en revanche, en l'absence de concordance entre les autres montants prélevés sur leur compte bancaire et les montants figurant sur les autres devis et factures qu'ils produisent, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant avec une précision suffisante la nature et le montant des autres charges supportées pour l'appartement en litige ; que M. et Mme B...doivent ainsi être regardés comme n'établissant qu'à concurrence de la somme de 1 060,62 euros, au titre de l'année 2008, que les dépenses en litige revêtent le caractère de dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration déductibles de leurs revenus fonciers en application de l'article 31-I-1° du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne leur a pas accordé une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu tenant compte à la fois d'une valeur locative réelle de l'appartement et de l'emplacement de parking qu'ils détiennent rue Eugène Gibez à Paris conforme à celle décrite au point 6, et, au titre de l'année 2008, du caractère déductible d'une somme de 1 060,62 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme B...au titre des années 2008 et 2009 sont réduites à concurrence de la différence entre les valeurs locatives réelles de l'appartement et de l'emplacement de parking situés rue Eugène Gibez à Paris, telle qu'elles ressortent des motifs du présent arrêt, et celles retenues par le tribunal administratif. Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme B...sont par ailleurs réduites, au titre de la seule année 2008, d'une somme de 1 060,62 euros dans la catégorie des revenus fonciers. Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés de la différence entre les impositions demeurant à.... Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 13NC02280 19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.