CETATEXT000030223812 J5_L_2015_02_000001302282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223812.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13NC02282, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 13NC02282 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ KORENBEUSSER M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour Mme B...Maître, demeurant ... par MeC... ; Mme Maître demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201075 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, A titre principal, que : - les travaux pour lesquels elle sollicite une déduction d'une charge sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts concernent des locaux à usage d'habitation ; - les travaux se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers dès lors qu'ils étaient destinés à accueillir son fils ; - les travaux en litige correspondent à des travaux d'entretien et de réparation, et, a fortiori, à des travaux d'amélioration ; A titre subsidiaire, que les travaux effectués sur une propriété rurale sont des charges déductibles faute pour l'administration d'établir qu'ils auraient eu pour effet d'entraîner une augmentation du fermage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les travaux en litige ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés dans un bâtiment à usage d'habitation dès lors que cette affectation n'était pas établie au moment où les travaux ont commencé, la requérante s'étant soustraite à ses obligations déclaratives jusqu'au 16 août 2011 ; - en tout état de cause, les travaux en litige, eu égard à leur coût, ne peuvent être qualifiés de travaux d'amélioration ; - les travaux réalisés n'ayant pas eu pour effet d'adapter un bâtiment rural aux besoins de l'exploitation, les dépenses correspondantes ne peuvent être regardées comme ayant été exposées en vue de permettre l'exploitation du bien dans le cadre d'un fermage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme Maître, qui a exercé une activité d'exploitante agricole jusqu'en 1996, a opéré la déduction de ses revenus fonciers des dépenses correspondant aux travaux effectués au cours des années 2008 et 2009 dans un bâtiment situé 15, Grande rue à Celles-sur-Ource dont elle est usufrutière ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette déduction ; que Mme Maître interjette régulièrement appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien... ;
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... 2° Pour les propriétés rurales :
- a)Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ; (...)
- c)Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ; 3. Considérant, en premier lieu, que l'administration, estimant que les travaux réalisés avaient pour but d'affecter à l'habitation des locaux auparavant affectés à un autre usage et qu'ils tendaient, ainsi, à la création de nouveaux locaux d'habitation, les a regardés comme des travaux de construction dont le montant est insusceptible d'être déduit comme charges de la propriété ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation notariale de propriété du 7 février 2008, que le bâtiment sur lequel les travaux ont porté était désigné jusqu'à cette date comme un hangar agricole ; que si la requérante fait valoir qu'en dépit de cette mention, le bâtiment litigieux était déjà utilisé pour partie à des fins d'habitation avant la réalisation des travaux en litige, ni les plans manuscrits comparant la situation du bâtiment, avant et après travaux, ni les mentions des factures correspondant auxdits travaux, ne permettent de tenir pour établies ses allégations ; qu'en outre, la requérante n'a, après la cessation de son activité agricole, souscrit aucune déclaration visant à signaler l'existence d'une construction nouvelle ; que dès lors, Mme A...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les travaux en cause constituaient des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, seules éligibles à la déduction des revenus fonciers, conformément à l'article 31 du code général des impôts ; 4. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient, à titre subsidiaire, que les dépenses en litige que l'administration n'a pas admises en déduction de ses revenus doivent être regardées comme des dépenses d'amélioration non rentables faute pour le service d'établir qu'elles auraient entraîné une augmentation du fermage ; que, toutefois, et faute pour la requérante d'établir que le bâtiment litigieux était déjà utilisé pour partie à des fins d'habitation, les travaux en litige ont eu pour résultat la réalisation de locaux d'habitation nouveaux moyennant la suppression d'éléments immobiliers qui avaient le caractère de bâtiments d'exploitation rurale ; que cette modification substantielle de la composition de l'actif immobilier entraînant un accroissement de valeur de cet actif, les dépenses correspondantes ne peuvent être regardées comme des charges au regard de l'article 31 du code général des impôts ; que Mme Maître n'est par conséquent pas fondée à soutenir que ces travaux présentaient le caractère de travaux d'amélioration non rentables au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 31 du code général des impôts, relatives aux propriétés rurales ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Maître n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme Maître la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Maître est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...Maître et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 13NC02282 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.