CETATEXT000030223813 J5_L_2015_02_000001400147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223813.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC00147, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC00147 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201528 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale des impositions en litige, ou, à titre subsidiaire, d'en prononcer la décharge partielle à hauteur de la somme de 198 233 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les rehaussements en litige sont intervenus à la suite d'une procédure d'imposition irrégulière dès lors que l'administration a manqué à son obligation d'information fondée sur l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une dissimulation de prix ; - le virement d'une somme sur un compte ouvert au Luxembourg correspond à une transaction distincte de la cession des parts, qui concernait le règlement du peuplement de poissons présents dans l'étang qu'ils devaient rembourser à la société ECG ; - aucun manquement délibéré ne peut leur être reproché dès lors qu'ils ont fourni au notaire tous les éléments qui leur paraissaient constitutifs du prix de revient des parts de la SCI ; - l'utilisation d'un compte au Luxembourg n'était pas destinée à égarer l'administration dès lors qu'il n'existe aucune dissimulation du prix de cession des parts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration a respecté son obligation de communication prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en précisant, dans la proposition de rectification, la nature du document démontrant l'existence du virement ayant fait l'objet d'une taxation et en transmettant la copie du seul document sur lequel le vérificateur s'est appuyé ; - les documents produits par les requérants pour justifier de la réalité d'une transaction distincte de la cession des parts ne sont pas probants ; - si la demande de justifications n'a pas été envoyée, le contribuable a été invité à produire toutes les pièces nécessaires au calcul de sa moins-value ; - les poissons des plans d'eau et de pisciculture (en eau close) sont des immeubles par destination, de sorte qu'il ne pouvait exister deux ventes distinctes, dont l'une portait sur le stock de poissons ECG ; - en majorant abusivement le prix d'acquisition de la valeur de travaux non justifiés et en minorant sciemment le prix de vente réellement perçu, les requérants n'ont pu être de bonne foi ; - le fait de faire figurer dans les actes de cession un prix de vente minoré et d'encaisser la fraction du prix dissimulé sur un compte ouvert à l'étranger et non déclaré, dans un Etat n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, démontre la volonté des requérants d'égarer le pouvoir de contrôle de l'administration et constitue une manoeuvre frauduleuse ; Vu la lettre du 24 décembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la plus-value en litige a le caractère d'une plus-value professionnelle qui ne pouvait être imposée sur le fondement des dispositions des articles 150 U, 150 UB et 150 VA du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, présentée par le ministre des finances et des comptes publics ; Le ministre fait valoir à titre subsidiaire que les dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts peuvent constituer la base légale d'une plus-value qui serait regardée comme ayant le caractère d'une plus-value professionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la plus-value en litige serait regardée comme professionnelle, à ce qu'elle soit regardée comme exonérée ; Ils soutiennent que : - le produit de la vente du stock de poissons constitue un bénéfice agricole et se trouve inclus dans le régime du forfait ; - il en résulte que ni le régime des plus-values immobilières, ni celui des plus-values professionnelles n'est applicable ; - la plus-value professionnelle réalisée ne saurait excéder le montant de 1 308 euros, de sorte qu'elle bénéficie d'une exonération à la fois sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts et sur celui de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant que par acte notarié du 4 septembre 2008, M. et Mme A...ont cédé à M. D..., de nationalité britannique, la totalité des parts qu'ils détenaient dans la société civile immobilière Saint-Christophe, qui était propriétaire d'un étang situé à Saint-Christophe-Dodinicourt, moyennant un prix, stipulé à l'acte, de 210 000 euros ; que l'administration a, pour la détermination de la plus-value imposable, remis en cause le prix d'acquisition déclaré par les requérants et le prix de cession mentionné dans l'acte ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. et Mme A...tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du code général des impôts : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux rehaussements ;
- Considérant que l'administration fiscale a indiqué à M. et MmeA..., dans la proposition de rectification du 31 mai 2011, avoir obtenu auprès de M.D... communication de " divers documents, et plus particulièrement deux ordres de virement adressés à sa banque pour le règlement des titres acquis aux épouxA... " ; qu'à la suite de la demande tendant à la communication des copies de ces documents, l'administration n'a communiqué aux intéressés, dans sa réponse aux observations du contribuable du 19 août 2011, que la copie d'un document retraçant l'existence d'un deuxième ordre de virement, d'un montant de 210 000 euros, effectué par la société Korda, dont M. D...est dirigeant, sur un compte ouvert au nom des requérants au Luxembourg ; que s'il résulte de l'instruction, et notamment des correspondances entre le conseil ayant assisté M. D...lors de l'acquisition des parts de la société civile immobilière Saint-Christophe et M. et MmeA..., que l'administration a également obtenu, auprès de M. D..., la communication d'autres documents, il ressort tant de la proposition de rectification que de la réponse aux observations du contribuable que l'administration n'a procédé aux rehaussements litigieux qu'en se fondant sur l'information tenant à l'existence de ce deuxième ordre de virement ; qu'ainsi, l'administration n'ayant pas utilisé les autres documents transmis par M. D..., elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne les communiquant pas aux requérants ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux, effectuées directement ou par personne interposée, sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, et des dispositions des articles 150 UB et 150 UC ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 150 UB du code général des impôts : " " I.-Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. (...) " ;
- Considérant, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de pisciculture exercée par M. et Mme A...ne se confondait pas avec l'activité poursuivie par la société civile immobilière Saint-Christophe, propriétaire de l'étang ; que, dès lors, les gains nets qu'ils ont retirés de la cession des droits de ladite société, dont les requérants ne sauraient sérieusement prétendre, en l'absence de justification, qu'ils résulteraient en réalité de la vente d'un stock de poissons, ne peuvent être imposés sur le fondement des dispositions de l'article 151 nonies, propres aux contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices concernés, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de leur profession ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est ni soutenu, ni même allégué que l'actif de la société civile immobilière Saint-Christophe n'est pas constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, ou des droits portant sur des immeubles, ni que ses immeubles seraient affectés par ladite société à sa propre exploitation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé les gains nets retirés de la cession des parts détenus par les requérants au sein de la société civile immobilière Saint-Christophe sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150 UB du code général des impôts ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version alors applicable : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. " ; qu'enfin, l'article 150 VA du code général des impôts dispose que " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que le prix mentionné dans l'acte constitue une dissimulation du prix réellement convenu entre les parties ;
- Considérant que l'acte authentique du 4 septembre 2008 décrit, au nombre des biens immobiliers de la société civile immobilière Saint-Christophe dont M. D...acquérait les parts, non seulement la parcelle en nature d'étang, mais aussi, notamment, ses aisances, dépendances, immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve ; qu'il n'est pas contesté que le prix de cession figurant dans l'acte, d'un montant de 210 000 euros, auquel s'ajoutait la somme de 4 600 euros correspondant aux taxes et émoluments de l'office notarial, a donné lieu le 1er septembre 2008 à un virement sur le compte bancaire de l'office notarial ; qu'il résulte de l'instruction que le même jour, M. D...a ordonné à la société Korda, dont il était le dirigeant, d'effectuer un second virement, d'un montant équivalent de 210 000 euros, sur un compte bancaire ouvert au nom des requérants à la banque générale du Luxembourg ; qu'eu égard à la concomitance de ces virements pour des montants équivalents, l'administration doit être regardée comme établissant la dissimulation de la moitié du prix réellement convenu ; que si les requérants font valoir que le virement effectué au Luxembourg correspondait à une somme qu'ils devaient rembourser à une société néerlandaise, ils se bornent à produire à l'appui de leurs allégations des documents justifiant de la réalité d'une livraison de 172 carpes intervenue en 2001 et 2002 qui, à supposer qu'elle n'ait pu donner lieu à un paiement différé qu'en 2008, ce qui est contraire à toute pratique commerciale, demeure sans commune mesure avec le montant du virement effectué sur leur compte au Luxembourg ; que dans ces conditions, l'administration était fondée à ajouter au prix de cession déclaré par les requérants, pour le calcul de la plus-value effectivement réalisée par eux, celui tiré du montant de l'ordre de virement effectué sur leur compte au Luxembourg ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat (...) " ;
- Considérant, d'une part, que l'administration était fondée à appliquer une majoration de 80 % au rehaussement portant sur la somme de 210 000 euros perçue par les requérants de M. D..., le versement de cette somme sur un compte bancaire ouvert au Luxembourg et l'absence de déclaration étant constitutifs d'une manoeuvre frauduleuse ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que les requérants, malgré plusieurs demandes en ce sens émanant du service, n'ont jamais justifié le montant des travaux majorant le prix d'acquisition de l'étang par la société civile ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi des intéressés en ce qui concerne la part des rehaussements excédant la dissimulation du prix de vente, nonobstant la circonstance, invoquée par les requérants, qu'ils étaient assistés d'un officier public pour la rédaction de l'acte ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 14NC00147 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.