CETATEXT000030223815 J5_L_2015_02_000001400152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223815.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC00152, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC00152 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ LEGI CONSEILS BOURGOGNE M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant à..., par la société d'avocats Legi Conseils Bourgogne ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200411 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'en vertu de la combinaison des articles 31-I 1° h du code général des impôts et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, si un contribuable n'a pas exercé l'option ouvrant droit au bénéfice de la déduction prévu par le régime d'amortissement dit "Robien recentré" lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, il peut demander l'application de l'option fiscale tant que le délai de réclamation n'est pas expiré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le respect du délai d'exercice de l'option prévue à l'article 31-I 1° h du code général des impôts est d'application stricte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts instaurant une déduction au titre de l'amortissement de certains logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003 : " Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal (...) Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...ont acquis en l'état futur d'achèvement, en 2007, un appartement situé Îlot Capucine, ZAC des Berges de l'Ourcq à Meaux ; que la réception de cet appartement a eu lieu le 18 décembre 2008 ; que, compte tenu des réserves qu'ils avaient formulées lors de la réception de cet appartement, M. et Mme A...ont loué l'appartement en 2009 et n'ont, dans un premier temps, exercé l'option prévue par les dispositions précitées du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts qu'en mai 2010, lors du dépôt de la déclaration de leurs revenus au titre de l'année 2009 ; que, compte tenu de la date d'achèvement de l'immeuble retenue par l'administration, le 18 décembre 2008, M. et Mme A... ont, le 2 novembre 2011, soit dans le délai de réclamation contentieuse, déposé une déclaration d'impôt rectificative au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 par laquelle ils ont entendu exercé l'option précitée ; que, toutefois, eu égard au caractère irrévocable de l'option susmentionnée, prévue par le législateur à l'article 31 du code général des impôts issu de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 et au caractère impératif des conditions de délai relatives à l'exercice de cette option, les requérants ne peuvent utilement soutenir, sans que le législateur ne l'ait prévu, qu'ils pouvaient régulariser leur situation dans le délai de réclamation prévu par les dispositions réglementaires de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a refusé de leur accorder le bénéfice de la déduction prévue par les dispositions précités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 14NC00152 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.