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14NC00638

CETATEXT000030223817 J5_L_2015_02_000001400638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223817.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC00638, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC00638 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ LEGI CONSEILS BOURGOGNE M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant ... par Me Martin, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir à la suite de la plainte déposée par M. B...pour usurpation d'identité ; 2°) d'annuler le jugement n° 1201882 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2010 ; 3°) de prononcer la décharge demandée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - il était d'une bonne administration de la justice en première instance de prononcer un sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale ; - il est d'une bonne administration de la justice à hauteur d'appel de prononcer un sursis, pour les mêmes raisons, au risque de les contraindre de payer un impôt qu'ils ne doivent pas ; - les éléments obtenus de l'entreprise Giron ne sont pas à eux-seuls de nature à établir que M. B... était l'auteur de l'activité occulte de vente de ferraille auprès de la SA Giron et fils, compte tenu à la fois des insuffisances du registre d'objets mobiliers de l'entreprise Giron et du fait que M. B... a été victime d'une usurpation d'identité ; - de nombreuses livraisons ont été réalisées à des dates où M. B...était en déplacement ou en congé, ce qui confirme l'usurpation d'identité dont M. B...a été victime ; - l'administration n'a corroboré par aucun indice extérieur l'existence d'une activité occulte, notamment au regard du train de vie des requérants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour apprécier les faits de l'espèce sans surseoir à statuer ; - l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'existence d'une activité occulte par M. B...dès lors que le livre de police de la SA Giron mentionne des ventes fréquentes de métaux au nom de M.B... ; - contrairement à ce que soutiennent les requérants, le registre de la SA Giron est paraphé par le commissaire de police en début et fin de registre ; - la circonstance que l'examen de la situation fiscale et personnelle des requérants n'ait pas mis en exergue de discordances entre leurs revenus et leur train de vie n'est pas par elle-même de nature à remettre en cause l'existence de l'activité occulte établie par l'administration ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2014, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que leur demande de sursis à statuer est devenue sans objet et en portant à 4 500 euros leur demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, en outre, que : - l'enquête pénale consécutive au dépôt de plainte de M. B...révèle que la présence du nom de ce dernier sur le registre de la société Giron est le fruit d'une usurpation d'identité ; - en conséquence, il ne peut être accordé aucun crédit à ces mentions ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de décharge, et au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre fait valoir que le service est sur le point d'accorder au contribuable le dégrèvement des sommes en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; 1. Considérant que, par décision du 11 décembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Champagne Ardenne et du département de la Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2006 à 2010 ; que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme B...sont ainsi devenues sans objet ; qu'il n'y a par suite plus lieu d'y statuer ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. et MmeB.... Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Champagne Ardenne et du département de la Marne. '' '' '' '' 2 14NC00638 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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