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14NC01032

CETATEXT000030223821 J5_L_2015_02_000001401032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223821.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC01032, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC01032 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par la SCP MCM ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400303 du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 24 janvier 2014 en tant qu'il a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2014 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  2. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais ayant quitté son pays d'origine en 2011 afin de présenter une demande d'asile, soutient qu'en cas de retour au Pakistan, il y serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées ; qu'il fait valoir à cet effet qu'il a fait l'objet de tortures de la part de groupes de talibans en raison de son appartenance à la communauté musulmane de confession chiite dans sa province d'origine ; que, toutefois, les éléments produits par l'intéressé, tant en appel qu'en première instance, ne sont pas de nature à établir qu'il est exposé à une menace actuelle directe et immédiate en cas de renvoi dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 12 octobre 2012, faisant état d'une possible correspondance entre les lésions que M. B... présente avec des brûlures ou des coups ne permet pas davantage d'établir, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, que celui-ci craint actuellement et personnellement de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas d'éloignement à destination du Pakistan ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N°14NC01032 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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