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14NC01049

CETATEXT000030223825 J5_L_2015_02_000001401049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223825.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC01049, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC01049 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ROUSSEL M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Roussel, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400027 du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - l'auteur de l'acte attaqué est incompétent pour en être le signataire ; - la décision de refus de titre est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a examiné sa demande de titre qu'au regard des raisons exceptionnelles ou sur les considérations humanitaires alors qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la même décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la réalité de l'embauche dans le département du Haut-Rhin est justifiée, l'entreprise qui lui a délivré une promesse d'embauche intervenant sur des chantiers en Alsace ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 23 juin 2014 au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit de mémoire ; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2014 portant clôture d'instruction au 18 décembre 2014 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, a sollicité un titre de séjour le 23 septembre 2013 ; que par un arrêté du 2 décembre 2013, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. A...relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des propres écritures de M. A...que celui-ci n'a entendu solliciter la régularisation de son séjour que sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et à supposer même que le requérant puisse justifier de la réalité d'une perspective d'embauche dans le département du Haut-Rhin, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre intervenue sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Haut-Rhin a examiné sa demande de titre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande sur le fondement de ces dispositions ;
  6. Considérant, enfin, que si M.A..., âgé de 55 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il est entré en France le 2 mars 2007, que son frère et sa belle-soeur y vivent régulièrement, que son père et lui-même y ont vécu et qu'il ne compte plus de famille au Maroc, ses parents étant aujourd'hui décédés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui s'est maintenu en situation irrégulière depuis 2007 est célibataire et sans enfant et a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans au Maroc ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par lequel le préfet du Haut-Rhin a, le 2 décembre 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 14NC01049 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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