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14NC01102

CETATEXT000030223827 J5_L_2015_02_000001401102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223827.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC01102, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC01102 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ LEVI-CYFERMAN M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par la SCP Levi-Cyferman-Cyferman, société d'avocats ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400150 du 31 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français que la décision fixant le pays de destination ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est irrecevable, le requérant n'ayant soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, et n'est pas fondé ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant, qui n'a jamais sollicité l'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir les risques dont il se prévaut sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mai 2014 accordant à M. A... l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'en première instance, le requérant n'a soulevé que des moyens de légalité interne au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, moyen de légalité externe soulevé pour la première fois devant la cour et fondé sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au tribunal administratif est irrecevable en appel et ne peut qu'être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, soutient qu'il bénéficie d'une bonne intégration en France, où il est compagnon auprès de la communauté d'Emmaüs ; que toutefois, eu égard à la date de son arrivée sur le territoire français, M.A..., qui a reconnu être célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales repris en appel par M.A..., et qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nancy ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 14NC01102 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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