CETATEXT000030223827 J5_L_2015_02_000001401102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223827.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC01102, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC01102 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ LEVI-CYFERMAN M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par la SCP Levi-Cyferman-Cyferman, société d'avocats ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400150 du 31 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français que la décision fixant le pays de destination ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est irrecevable, le requérant n'ayant soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, et n'est pas fondé ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant, qui n'a jamais sollicité l'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir les risques dont il se prévaut sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mai 2014 accordant à M. A... l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.