← France

14NC01129

CETATEXT000030223829 J5_L_2015_02_000001401129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223829.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC01129, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC01129 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée par Mme B...C..., demeurant à..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305570 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle omet de viser les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait et de droit justifiant cette décision au regard de l'article L. 313-14 du même code ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'ARS a été rendu dans des conditions n'ayant pas permis au directeur général de l'agence régionale de santé d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'apporter la preuve, qui lui incombe, qu'elle dispose d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le préfet s'est cru, à tort, dans l'obligation de fixer le délai de départ volontaire à trente jours ; - son état de santé justifiait l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mai 2014 accordant à Mme C... l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la décision attaquée, après avoir rappelé que la demande d'asile de Mme C...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, mentionne que l'intéressée peut, en conséquence, se voir refuser la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet n'a pas indiqué que Mme C...ne remplissait pas non plus les conditions fixées par l'article L. 313-13 de ce code pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'un défaut de motivation, le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile impliquant le refus d'accorder le bénéfice de cette protection ; que, d'autre part, le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de MmeC..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que son admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans la demande d'asile de l'intéressée ou dans la demande de titre de séjour présentée à raison de son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  4. Considérant que si la requérante soutient que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'une telle circonstance n'est susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ou de priver le demandeur d'une garantie que dans les hypothèses où le demandeur aurait fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet, permettant ainsi à celui-ci de saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou dans celle où ce dernier se rendrait par lui-même compte de l'existence de telles circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas même allégué, que Mme C...aurait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet de la Moselle ; que ces éléments ne ressortent pas davantage des pièces du dossier ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme C... à raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 28 août 2013, repris le 11 décembre 2013, aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dans les termes généraux où il est rédigé, le certificat médical de son psychiatre du 7 octobre 2013 produit par la requérante n'est pas de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, prononcé au vu du rapport médical établi par la requérante ; qu'ainsi, et alors au surplus que cette autorité, qui dispose d'informations sur l'offre de soins dans le pays d'origine, a considéré que le défaut de prise en charge de l'état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  7. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  8. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de la Moselle n'aurait pas, préalablement à l'édiction, le 30 septembre 2013, du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, expressément informé Mme C..., de sa propre initiative, qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à établir que Mme C...a été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) " ;
  11. Considérant que lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique ; que la décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Moselle a pu, à bon droit, prendre à l'encontre de Mme C...une obligation de quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut utilement être invoqué par Mme C... à l'encontre de la décision du préfet de la Moselle ;
  15. Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui reprend ce qui vient d'être dit à l'appui de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai laissé à la requérante pour exécuter son obligation de quitter le territoire français ; qu'à cet égard, la seule circonstance que l'intéressée ferait l'objet d'un traitement médical ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir rappelé que la demande d'asile de Mme C...a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile, elle précise qu'il n'est pas établi que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
  18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2010 et 27 septembre 2011, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2011, soutient qu'elle encourt le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  21. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n 'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  22. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC01129 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.