CETATEXT000030223831 J5_L_2015_02_000001401158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223831.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC01158, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC01158 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ LEGI CONSEILS BOURGOGNE M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant à..., par la société d'avocats Legi Conseils Bourgogne ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201698 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - à titre principal, que l'appartement ne pouvait être regardé comme achevé, au sens du h) de l'article 31-I 1° du code général des impôts, que lorsque les travaux de construction étaient définitivement terminés, ce qui n'était pas le cas de leur bien en 2008 compte tenu des réserves qu'ils avaient formulées ; - à titre subsidiaire, qu'en vertu de la combinaison des articles 31-I 1° h du code général des impôts et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, si un contribuable n'a pas exercé l'option ouvrant droit au bénéfice de la déduction prévu par le régime d'amortissement dit " Robien recentré " lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, il peut demander l'application de l'option fiscale tant que le délai de réclamation n'est pas expiré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - un immeuble doit être regardé comme achevé au sens des dispositions du h du 1° de l'article 31 lorsqu'il est habitable et que rien ne fait obstacle à l'occupation du logement ; ainsi, les défauts mineurs affectant le logement des requérants ne faisaient pas obstacle à son habitabilité dès la réception des travaux ; - c'est cette date de réception des travaux qui figure dans la déclaration déposée par les requérants le 22 janvier 2009 ; - le respect du délai d'exercice de l'option prévu à l'article 31-I 1° h du code général des impôts est d'application stricte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts instaurant une déduction au titre de l'amortissement de certains logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003 : " Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal (...) Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...A...ont acquis en l'état futur d'achèvement, en 2007, un appartement situé Îlot Capucine, ZAC des Berges de l'Ourcq à Meaux ; que la réception de cet appartement a eu lieu le 18 décembre 2008 ; que, compte tenu des réserves qu'ils avaient formulées lors de la réception de cet appartement, M. et Mme A...ont loué l'appartement en 2009 et n'ont, dans un premier temps, exercé l'option prévue par les dispositions précitées du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts qu'en mai 2010, lors du dépôt de la déclaration de leurs revenus au titre de l'année 2009 ; que, compte tenu de la date d'achèvement de l'immeuble retenue par l'administration, le 18 décembre 2008, M. et Mme A... soutiennent avoir exercé l'option précitée le 2 novembre 2011 à l'occasion de la réclamation contentieuse qu'ils ont formée dans le délai de reprise et par laquelle ils ont rectifié leur déclaration de revenus au titre de l'année 2008 ;
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...soutiennent à titre principal que la date d'achèvement de l'appartement n'est intervenue que le 16 mars 2009, date à laquelle les réserves qu'ils avaient formulées ont été définitivement levées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le procès-verbal de livraison de l'appartement au titre duquel les requérants ont opté pour le régime d'amortissement visé à l'article 311 I-a-h précité du code général des impôts, établi le 18 décembre 2008, mentionnait comme seules réserves des défauts affectant le papier peint, une trace sur le mur du séjour et la présence d'eau stagnante sur la terrasse ; qu'en se bornant à soutenir qu'ils ne pouvaient donner cet appartement en location tant que les réserves n'avaient pas été levées, M. et Mme A...ne démontrent pas en quoi de tels défauts faisaient obstacle à l'habitabilité du logement ; que, dès lors, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient encore exercer l'option pour le régime d'amortissement lors du dépôt de leur déclaration de revenus de l'année 2009 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A...soutiennent à titre subsidiaire qu'ils pouvaient encore exercer cette option par voie de régularisation dans le délai de réclamation contentieuse prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, eu égard au caractère irrévocable de l'option susmentionnée, prévue par le législateur à l'article 31 du code général des impôts issu de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 et au caractère impératif des conditions de délai relatives à l'exercice de cette option, les requérants ne peuvent utilement soutenir, sans que le législateur ne l'ait prévu, qu'ils pouvaient régulariser leur situation dans le délai de réclamation prévu par les dispositions réglementaires de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 14NC01158 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.