CETATEXT000030223833 J5_L_2015_02_000001401214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223833.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC01214, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC01214 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ WOLDANSKI Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400382 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. C...soutient qu'il souhaite se maintenir en France pour la durée de la procédure de divorce engagée par son épouse, qu'il n'a pas les moyens financiers de revenir sur le territoire et que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 août 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né le 28 juin 1960 à Skikda (Algérie) a épousé le 4 février 2011 à Belfort MmeB... ; qu'il est entré en France une seconde fois le 19 octobre 2013 muni d'un visa court séjour valable huit jours l'autorisant à séjourner en France jusqu'au 27 octobre 2013 afin de comparaître devant le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Belfort pour une audience prévue le 21 octobre 2013 dans le cadre de la requête en divorce introduite par MmeB... ; que le 4 novembre 2013, il a sollicité la prolongation de son visa de court séjour qui lui a été refusée par une décision du préfet du Territoire de Belfort le 26 novembre 2013 ; que le 19 décembre 2013 il a sollicité une nouvelle fois la prolongation de son visa ou à défaut la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 17 janvier 2014 le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'étant en cours de divorce, sa présence sur le territoire français est indispensable pour assurer la défense effective de ses droits devant le juge aux affaires familiales, d'une part, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour lequel n'emporte pas nécessairement éloignement du territoire français ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutient le requérant qui a comparu le 14 novembre 2013 devant le juge aux affaires familiales, l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre 17 janvier 2014 ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'il puisse assister ou se faire représenter dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son épouse ; qu'ainsi, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas entaché son arrêté du 17 janvier 2014 d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N°14NC01214 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.