CETATEXT000030223836 J5_L_2015_02_000001401221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223836.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC01221, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC01221 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ LE BORGNE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400046 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le préfet des Ardennes a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; M. C...soutient que : - il justifie du caractère sérieux de ses études ; - il ne s'est rendu coupable d'aucune fraude ; - l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l' étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu' il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étudiants boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France compte tenu de tous les avantages dont l'étudiant peut bénéficier par ailleurs ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et sans que cela soit contesté par M. C..., que ce dernier ne justifie pas qu'il disposait, à la date de la décision attaquée, de moyens d'existence correspondant au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de 615 euros mentionnée au point 1 ; que, dans ces conditions, le préfet des Ardennes a pu légalement, pour ce seul motif, refuser d'accorder à M. C...le renouvellement du titre de séjour sollicité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.C..., ressortissant congolais, soutient qu'il poursuit des études sérieuses, qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il envisage de se marier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N°14NC01221 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.