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14NC01235

CETATEXT000030223839 J5_L_2015_02_000001401235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223839.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC01235, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC01235 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KLING M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C... B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305677 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité pour destination de cette mesure ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. D...soutient que : - en portant atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale, le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - par les mêmes moyens que ceux développés contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité ; Vu le jugement et l'arrêté du 6 novembre 2013 attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2014, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2014 fixant la réouverture d'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2014, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité kirghize, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 8 août 2010, à l'âge de vingt-et-un ans ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2011, confirmée le 10 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile conventionnel a été rejetée ; que M.D..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 13 mars 2012, a sollicité le 30 juillet 2013 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 6 novembre 2013, a rejeté cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont M. D...a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. D...relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. D...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce qu'en portant atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale, le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement en date du 27 mars 2014 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. D...doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01235 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.