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14NC01507

CETATEXT000030223854 J5_L_2015_02_000001401507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/22/38/CETATEXT000030223854.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14NC01507, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 CAA de NANCY 14NC01507 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ZIND Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400384 du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure et, en outre, contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; sa fille ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et est contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale, est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 juillet 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet du Bas-Rhin a consulté le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, lequel a estimé par avis daté du 16 juillet 2013 que l'état de santé de Tuana C..., la fille mineure de M. C..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'une prise en charge existe dans le pays d'origine, à destination duquel elle est en état de voyager ; que la seule circonstance que le médecin inspecteur n'a pas mentionné les documents sur le fondement desquels il a formé son avis, ne suffit pas à faire regarder les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile comme ayant été méconnues ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  4. Considérant que la fille de M. C..., ressortissant kosovar, souffre de troubles qui imposent un suivi médical et orthophonique dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si M. C... soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine le préfet a cependant produit un document émanant des autorités consulaires au Kosovo établissant l'existence à Pristina d'un service psychiatrique pour enfants au sein de l'université de Pristina ainsi que l'existence sur l'ensemble du territoire d'hôpitaux généraux et de centres éducatifs spécialisés comportant des départements spécialisés pour les enfants ; que ni les certificats médicaux, ni les extraits de rapports établis en septembre 2010 et juin 2007 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, produits par la requérante, selon lesquels le système de soins psychiatriques au Kosovo ne possèderait ni les ressources en personnel, ni les installations pour répondre aux besoins de la population, ne sont de nature à établir que la fille de M. C... ne peut pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la fille de M. C... pourra bénéficier de soins appropriés à son état de santé au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée serait contraire à l'intérêt supérieur de cet enfant, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  9. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la fille de M. C... pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C... serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
  11. Considérant que M. C... ne saurait utilement faire valoir que sa fille Tuana encourt des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi dont lui-même fait l'objet serait contraire à l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 1401507 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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