Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2014 par laquelle la section 74 du Conseil national des universités n'a pas retenu sa candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ; 2°) d'enjoindre à la section 74 du Conseil national des universités de réexaminer sa demande de qualification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu l'arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur : " Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Etre titulaire, au plus tard à une date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une habilitation à diriger des recherches (... ) " ; qu'aux termes du I de l'article 45 du même décret : " Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités. (...) La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2009, pris pour l'application de ces dispositions : " Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte obligatoirement les pièces suivantes : 1° Une pièce justificative permettant d'établir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.