CETATEXT000030231558 J3_L_2015_02_000001300562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/15/CETATEXT000030231558.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13BX00562, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00562 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT HERRMANN Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour la commune d'Auzeville Tolosane, représentée par son maire, par Me E...F...; La commune d'Auzeville-Tolosane demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901385 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le maire de la commune d'Auzeville-Tolosane a délivré à M. C...A..., le permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain sis 1 Chemin vert à Auzeville, cadastré section AD n° 90P et 97 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Distef et de Mme B...la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que par arrêté du 29 août 1989, le préfet de la Haute-Garonne avait délivré à M. C...A...un permis de construire un bâtiment comportant deux logements sur une parcelle sise 1 Chemin vert, cadastrée section AD n° 90P et 97, sur le territoire de la commune d'Auzeville-Tolosane ; que la SCI Distef et Mme B...avaient sollicité le retrait de cet arrêté le 29 juillet 2004 au motif que M. A...ne serait pas propriétaire d'une partie de la parcelle d'assiette du projet ; que par un jugement n° 0403828 du 24 janvier 2008, le tribunal administratif de Toulouse avait annulé la décision implicite par laquelle le maire avait rejeté la demande de retrait de cet arrêté, et avait enjoint à la commune de le retirer ; que le maire a exécuté ce jugement en procédant au retrait de cet arrêté le 28 mars 2008 ; que par arrêté du 2 octobre 2008, le maire d'Auzeville-Tolosane a délivré à M. A...un nouveau permis régularisant la construction de deux maisons individuelles sur ce même terrain ; que la commune d'Auzeville-Tolosane relève appel du jugement n° 0901385 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce dernier arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant en premier lieu, que la commune soutient que le jugement n'a pas respecté les exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative selon lequel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant que la minute du jugement n° 0901385 du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse, figurant au dossier de première instance, comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, et alors même que l'expédition de ce jugement adressée à la requérante ne comportait pas ces signatures, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-7 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, que la commune soutient que le jugement est irrégulier faute d'avoir visé les moyens invoqués dans la note en délibéré du 4 décembre 2012, en violation de l'article R.741-2 du code de justice administrative aux termes duquel : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
- (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...). " ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, en dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de sa décision, c'est-à-dire de celles où cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office, le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré ; que la note en délibéré que la commune d'Auzeville-Tolosane a produite le 4 décembre 2012 a été effectivement examinée par le tribunal administratif même si celui-ci n'a pas souhaité la communiquer ; que si par cette note, la commune a produit l'arrêté du 14 mars 2008 habilitant M. D...à signer les décisions en matière d'urbanisme, elle ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, alors qu'elle ne donnait aucune précision sur les mesures de publicité dont cet arrêté aurait fait l'objet et qu'elle n'allègue pas avoir été empêchée de produire cette pièce pendant les trois ans d'instruction de l'affaire ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif n'a méconnu aucune règle relative à la tenue des audiences et au prononcé de la décision ; que par suite, il n'avait pas à en analyser le contenu dans son jugement ;
- Considérant en troisième lieu, que la commune soutient que le tribunal a, pour annuler l'arrêté en litige, retenu un moyen qui n'avait pas été soulevé par la SCI Distef ; qu'elle indique en particulier, que les requérantes s'étaient bornées à considérer comme artificiels les deux auvents créés mais n'avaient pas développé de perceptions ni d'impressions de calculs au regard de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'enfin, elle reproche au tribunal de n'avoir pas explicité les raisons l'ayant conduit à retenir ce moyen au regard notamment de la configuration particulière de la parcelle d'assiette du projet ;
- Considérant d'une part, que la SCI Distef et Mme B...soutenaient, dans leur demande de première instance, que " la réalisation des auvents paraît totalement artificielle et ne saurait assurer le respect du PLU " dans la mesure où " l'article U7 fixe... des règles imposant la construction en limites séparatives " et que " l'objectif est donc de réaliser une continuité du bâti, ce que les auvents projetés ne suffisent pas à assurer " ; qu'eu égard à cette formulation, le tribunal était nécessairement amené à examiner la légalité de l'arrêté en litige au regard des règles énoncées par l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que, par suite, et compte tenu de l'imprécision du moyen invoqué par les requérantes, la commune qui n'avait pas jugé utile de produire des écritures en défense, n'est pas fondée à reprocher aux premiers juges d'avoir estimé que la SCI Distef et Mme B...devaient être regardées comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme dans son ensemble ;
- Considérant d'autre part, que pour retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme, les premiers juges, qui ont cité ces dispositions, ont indiqué que les deux auvents projetés se situaient à moins de 4 mètres de la limite séparative ; qu'ainsi, ils ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur la légalité de l'arrêté :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
- Considérant en premier lieu, que la commune d'Auzeville-Tolosane soutient que le tribunal ne pouvait, pour annuler l'arrêté en litige, retenir l'incompétence de l'autorité signataire dans la mesure où M. D...avait été régulièrement habilité à signer les permis de construire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) " ;
- Considérant que si la commune d'Auzeville-Tolosane a produit l'arrêté du 14 mars 2008 par lequel le maire de cette commune a habilité M.D..., 2ème adjoint, à signer notamment " tous les actes d'urbanisme " en son absence ou en celle de son premier adjoint, elle n'a cependant pas établi que cet arrêté aurait été régulièrement affiché, malgré une demande en ce sens qui lui a été adressée par la cour le 26 septembre 2014 ; que, par suite, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté portant délégation de signature au bénéfice de M. D...aurait fait l'objet des mesures de publicité requises par l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, la commune d'Auzeville-Tolosane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a notamment retenu, pour annuler l'arrêté en litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ;
- Considérant en deuxième lieu, que la commune d'Auzeville-Tolosane soutient que la construction des auvents ne méconnaît pas les dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où l'alinéa premier de ce règlement précise que les annexes à l'habitat pourront être implantées en limites séparatives à condition que leur surface ne dépasse pas 2% de la surface du terrain sans pouvoir excéder 30 mètres carrés, et que le dernier alinéa de ce même article prévoit que des implantations autres sont possibles lorsque la construction constitue une annexe à l'habitat ;
- Considérant qu'aux termes de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Auzeville-Tolosane relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "
- Les annexes à l'habitat pourront être implantées en limite séparative à condition que leur surface ne dépasse pas 2% de la surface du terrain sans pouvoir excéder 30 m². (...)
- Dans une bande de 15 mètres comptés à partir de l'alignement, toute construction doit être implantée sur toute sa hauteur d'une limite séparative à l'autre (des différences de hauteur ou des décrochements peuvent être admis s'ils ne nuisent pas à la conservation ou à la mise en valeur des perspectives et paysages urbains). (...) Au-delà de la bande de 15 mètres, toute construction nouvelle devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. /
- Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1 sont possibles : - lorsque le projet intéresse une parcelle d'angle ; lorsque la construction constitue une annexe à l'habitat ; (...) " ;
- Considérant que la commune d'Auzeville-Tolosane soutient que les deux auvents peuvent être considérés comme des annexes aux habitations principales déjà réalisées et doivent dès lors bénéficier des dérogations aux règles de prospect prévues par les alinéas 1 et 3 de l'article U7 ;
- Considérant qu'il ressort du plan de situation PCIM1 et de la notice de présentation du projet, que l'accès à la construction en litige se fait par un chemin grevé d'une servitude, d'une longueur supérieure à 100 mètres et partant de la rue de Chemin vert ; qu'ainsi, la construction en litige se situe au-delà d'une distance de quinze mètres par rapport à l'alignement des constructions sur la rue du Chemin vert ; que dès lors, et en application des dispositions précitées, la construction projetée devait être implantée à une distance des limites séparatives égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ; que cependant, il ressort du plan PCIM 2, que les deux auvents attenants aux maisons individuelles se situent à moins de 4 mètres de la limite séparative des propriétés voisines ; que contrairement à ce que soutient la commune, ces auvents faisant corps avec les maisons individuelles d'habitation auxquelles ils sont attenants, il ne sauraient être regardés, compte tenu de leur affectation, comme des annexes à l'habitat ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les constructions autorisées méconnaissaient les règles de prospect énoncées par l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Auzeville-Tolosane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 octobre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B...et de la SCI Distef, la somme que demande la commune d'Auzeville-Tolosane au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Auzeville-Tolosane est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00562 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.