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13BX00960

CETATEXT000030231562 J3_L_2015_02_000001300960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/15/CETATEXT000030231562.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13BX00960, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00960 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP BERNARD HEMERY - CAROLE THOMAS-RAQUIN M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la décision n° 361129 du 27 mars 2013, enregistrée le 5 avril 2013 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. C...B..., dirigée contre le jugement n° 1002083 du 12 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre ayant rejeté ses demandes d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 mai 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et d'injonction de restituer ledit permis et les points illégalement retirés ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2012 et complétée le 17 octobre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA..., M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000283 du 12 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 mai 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et d'injonction de restituer ledit permis et les points illégalement retirés ; 2°) d'annuler cette décision et de prononcer ces injonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré treize points affectés au permis de conduire de M. B...à la suite de huit infractions au code de la route relevées à son encontre entre le 13 septembre 2006 et le 22 avril 2010 ; que le ministre de l'intérieur a constaté par décision 48 SI du 21 mai 2010 l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul ; que M. B... a relevé appel du jugement n° 1000283 du 12 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du ministre et d'injonction de lui restituer ledit permis et les points illégalement retirés devant le Conseil d'Etat, qui, par décision du 27 mars 2013 a attribué ce contentieux à la cour en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a écarté le seul moyen invoqué par M. B...dans sa demande, tiré du défaut de notification de chaque retrait de points opéré sur son permis de conduire avant la notification de la décision d'invalidation dudit permis, en citant l'article L. 223-3 du code de la route, en précisant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par ces dispositions sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits et que cette procédure a pour seul objet de rendre les retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai de recours dont dispose l'intéressé pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que s'il n'a pas expressément écarté l'allégation selon laquelle, si M. B...avait été avisé des retraits de points successifs, il aurait effectué des stages de sensibilisation afin d'éviter l'invalidation de son permis, un tel moyen était en tout état de cause inopérant dès lors qu'aucune disposition n'a fixé le délai dans lequel un contrevenant doit être informé des retraits de points opérés sur son permis de conduire ; que par suite, en s'abstenant de se prononcer sur ce point, le magistrat désigné n'a entaché son jugement d'aucune insuffisance de motivation ;
  3. Considérant que si M. B...reproche également au tribunal de n'avoir pas recherché, au vu des affirmations en défense du ministre de l'intérieur sur la délivrance à l'occasion de toutes les contraventions de l'information préalable exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, si la preuve en était apportée, il ressort de la demande de première instance qu'un tel moyen n'était pas soulevé ; que, s'agissant d'un vice de procédure, il n'est pas d'ordre public ; que par suite, en s'abstenant de rechercher si l'information avait bien été délivrée avant l'établissement de chacune des infractions, le premier juge n'a pas davantage entaché d'irrégularité son jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Considérant que M. B...invoque nouvellement en appel le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points pour chacune des infractions relevées à son encontre ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.(...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ; que la délivrance de cette information constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; En ce qui concerne les infractions relevées les 13 septembre 2006, 14 mars et 6 mai 2008 :
  6. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre, que ces trois infractions sont devenues définitives du fait du paiement des amendes forfaitaires correspondantes respectivement les 19 janvier 2007, 10 avril et 30 mai 2008 ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B...a nécessairement reçu les avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que par suite ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne les infractions relevées les 5 février 2007 et 22 avril 2010 :
  8. Considérant que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions du système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans le cas où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal dans le cas où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  9. Considérant qu'il ressort notamment du relevé intégral d'information produit par le ministre que les infractions constatées les 5 février 2007 et 22 avril 2010 sont devenues définitives le même jour ; que le ministre a produit devant le tribunal copie du procès-verbal de la seconde infraction signé sans réserve par M. B...; qu'ainsi, au regard des mentions dont ce procès-verbal est réputé être revêtu, l'administration apporte la preuve que le requérant a reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant cette infraction ; qu'en revanche, le ministre ne produit ni le procès-verbal constatant l'infraction du 5 février 2007 relative à un excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, ni la souche de la quittance attestant du paiement de l'amende correspondant entre les mains de l'agent verbalisateur ; qu'ainsi, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient le ministre, que M. B... ait eu connaissance, préalablement au paiement de l'amende, des informations prévues aux articles précités du code de la route ; que le retrait de ces deux points est donc entaché d'une irrégularité de procédure ; En ce qui concerne les infractions relevées les 8 mai 2007, 14 mai 2008 et 3 septembre 2008 :
  10. Considérant qu'il résulte des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route fixé à l'article L. 225-1 du code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  11. Considérant que si le ministre produit les procès-verbaux correspondant aux infractions des 8 mai 2007 et 14 mai 2008, sanctionnées par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sur lesquels figurent la signature de M. B...qui a ainsi reconnu ces infractions, il ne verse pas le procès-verbal constatant l'infraction du 3 septembre 2008 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la seule circonstance qu'ait été émis un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à raison de cette dernière infraction ne suffit pas à faire présumer que le contrevenant ait eu connaissance de l'avis de contravention comportant cette information ; que le retrait de trois points correspondant doit donc être annulé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 5 février 2007 et 3 septembre 2008 sont illégales, et à demander par suite l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 21 mai 2012 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
  14. Considérant que, compte tenu du décompte des points perdus à la suite des infractions commises par l'intéressé, telles que notifiées par la décision 48 SI, et des retraits de points annulés par la présente décision, le capital de points de M. B...s'établissait à la date de la décision attaquée à cinq points ; que toutefois, il ressort du relevé d'information intégral en date du 1er avril 2014 que l'intéressé a commis ultérieurement trois infractions susceptibles d'entraîner un retrait cumulé de six points ; que dans ces conditions, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la restitution du permis de conduire mais uniquement le réexamen par le ministre de l'intérieur du capital de points de M. B...; que les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000283 du tribunal administratif de Basse-Terre du 12 avril 2012, et la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 21 mai 2012 constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer le capital de points de M. B..., conformément aux motifs du présent arrêt, en tenant compte des nouvelles infractions susceptibles de retraits de points enregistrées depuis le 21 mai 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX00960 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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