CETATEXT000030231563 J3_L_2015_02_000001301366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/15/CETATEXT000030231563.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13BX01366, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01366 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP COURRECH & ASSOCIES M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013 et complétée le 3 juin 2013, présentée pour la commune de Cornebarrieu, par Me C...; La commune de Cornebarrieu demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900130 du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mars 2013 annulant la décision par laquelle le maire de Cornebarrieu a implicitement rejeté la demande de raccordement au réseau électrique formée le 11 septembre 2008 par M. A...et M. B... ; 2°) de mettre à la charge de M. A...et M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Magrini, avocat de M. A...et M. B...;
- Considérant que M. A...et M. B...ont fait l'acquisition d'une parcelle cadastrée section AK 67 sur le territoire de la commune de Cornebarrieu ; que cette parcelle d'une superficie de trente ares, comprend un ancien puits ; que M. A...et M. B...ont souhaité raccorder la pompe électrique de ce puits au réseau électrique public pour les besoins de leur activité de traitements de toitures et de ravalement de façades ; que le maire de Cornebarrieu a implicitement rejeté leur demande d'autorisation de raccordement au réseau électrique adressée par un courrier en date du 11 septembre 2008 ; que la commune de Cornebarrieu relève appel du jugement n° 0900130 du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 mars 2013 annulant ce refus ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. " ;
- Considérant qu'il n'appartient pas au maire de se prononcer sur les demandes de raccordement aux réseaux n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 111-6, notamment si elles sont seulement destinées à fournir en électricité des installations de pompage ; que les premiers juges ont relevé que " la pompe à l'usage de laquelle le raccordement demandé est destiné n'entre par ailleurs pas dans les catégories de bâtiments et d'installations soumises à autorisation en vertu des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 du code de l'urbanisme " ; qu'ils en ont déduit que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dont se prévaut la commune, ne pouvait constituer la base légale de la décision contestée ; qu'en appel, la commune ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir que la pompe en cause ou le puits dont elle permet le fonctionnement seraient soumis à autorisation en vertu des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; qu'elle n'invoque par ailleurs aucune autre base légale pour le refus en litige ; que la circonstance que le raccordement permettrait de fait aux intéressés d'exercer en zone N une activité artisanale qui n'est pas prévue dans la vocation de la zone est sans incidence sur la légalité de la décision de la commune, dès lors que les pouvoirs de police de l'urbanisme conférés au maire par l'article L.111-6 précité ne sauraient être exercés en dehors des conditions qu'il prévoit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cornebarrieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le rejet implicite de la demande d'autorisation de raccordement au réseau électrique formée par M. A...et M. B...par courrier en date du 11 septembre 2008 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...et M.B..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Cornebarrieu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Cornebarrieu une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Cornebarrieu est rejetée. Article 2 : La commune de Cornebarrieu versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 13BX01366 49-05-06 Police. Polices spéciales. Police de l'utilisation des sols. 68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.