← France

13BX01671

CETATEXT000030231568 J3_L_2015_02_000001301671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/15/CETATEXT000030231568.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13BX01671, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01671 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP COURRECH & ASSOCIES M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002970 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Garonne, le permis de construire tacite qui lui a été délivré par le maire de Vigoulet-Auzil le 19 février 2010 et la décision de ce dernier en date du 4 mai 2010 refusant de retirer ce permis ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Garonne ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C...a déposé le 19 décembre 2009 un dossier de demande de permis de construire pour surélever une maison à usage d'habitation sise sur le territoire de la commune de Vigoulet-Auzil ; que M. C...est devenu titulaire d'un permis de construire tacite ; que, dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet de la Haute-Garonne a, par un courrier en date du 26 avril 2010, demandé au maire de Vigoulet-Auzil de retirer le permis tacitement accordé à M. C...; que par une décision en date du 4 mai 2010, le maire de Vigoulet-Auzil a refusé de retirer ce permis de construire ; que M. C...relève appel du jugement n° 1002970 du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2013 annulant, sur déféré du préfet de la Haute-Garonne, ce permis de construire ainsi que le refus de retrait opposé par le maire de Vigoulet-Auzil, pour méconnaissance du premier alinéa de l'article NC 14 du plan d'occupation des sols ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols alors applicable intitulé " Occupation et utilisation du sol autorisées " : " (...) 2- Ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol ci-après 2.1. L'extension mesurée des bâtiments d'habitation existant à la date de publication du présent règlement (...) 2.3. Les constructions à usage d'habitation et d'activités directement liées et nécessaires aux activités agricoles (...) 3- Sont autorisées sous conditions (...) 3.2. Les constructions à usage d'habitation des exploitants agricoles, à condition qu'elles soient situées dans un rayon de 100 mètres autour des constructions principales de l'exploitation agricole. " ; qu'aux termes de l'article NC 14 de ce plan intitulé " Possibilités maximales d'occupation du sol " : " Une construction à usage d'habitation, limitée à 250 m² de surface de plancher hors oeuvre nette et autorisée dans un rayon de 100 mètres autour des installations agricoles principales. / Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les autres installations autorisées. " ; 3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article NC 14 du plan d'occupation des sols que le seuil de 250 mètres carrés institué par le premier alinéa de cet article ne s'applique qu'aux constructions à usage d'habitation autorisées dans un rayon de 100 mètres autour des installations agricoles principales, le second alinéa de cet article prévoyant expressément qu'aucun C.O.S. n'est fixé pour les autres installations ; qu'il n'est ni établi ni même allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que la construction à usage d'habitation en cause soit située dans un rayon de 100 mètres autour d'une installation agricole principale, alors qu'il n'est pas allégué que M. C...soit exploitant agricole ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire et le refus de retrait en litige pour méconnaissance du premier alinéa de l'article NC 14 du plan d'occupation des sols de Vigoulet-Auzil ; 4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
  2. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
  3. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
  4. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
  5. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
  6. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; 6. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions ; que le préfet de la Haute-Garonne se borne à soutenir que la notice du projet n'est pas suffisamment développée ; que ce faisant, alors même que la notice de présentation du projet est sommaire, le préfet de la Haute-Garonne n'établit ni même n'allègue que la présentation du projet dans son ensemble aurait comporté une erreur ou une omission de nature à fausser l'appréciation portée sur la demande par l'autorité administrative ; que, dès lors, le caractère incomplet de la notice de présentation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige ; 7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du maire de Vigoulet-Auzil du 26 février 2010 confirmant l'octroi d'un permis de construire tacite, que la demande porte sur l'extension d'une construction, composée de deux maisons à usage d'habitation, dont la surface hors oeuvre nette totale est de 294 mètres carrés ; que le projet en cause consiste en la surélévation de l'une de ces maisons de sorte qu'elle se trouve approximativement à la même hauteur que l'autre maison ; que cette surélévation a pour effet de créer une surface hors oeuvre nette de 85 mètres carrés, correspondant à 29% de la surface hors oeuvre nette existante de l'ensemble de la construction ; qu'ainsi, compte tenu de l'importance des surfaces nouvellement bâties et de l'absence de modification de l'emprise au sol, l'extension projetée doit être regardée comme présentant un caractère mesuré au sens des dispositions précitées du 2-2.1. de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du permis de construire tacitement accordé à M. C...et de la décision du maire de Vigoulet-Auzil du 4 mai 2010 portant refus de retirer ce permis doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002970 du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 avril 2013 est annulé. Article 2 : Le déféré du préfet de la Haute-Garonne est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX01671 68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. 68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.