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13BX02352

CETATEXT000030231586 J3_L_2015_02_000001302352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/15/CETATEXT000030231586.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2015, 13BX02352, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02352 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET TEILLOT - MAISONNEUVE - GATIGNOL - JEAN - FAGEOLE M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 sous le n° 13BX02352, présentée pour la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, dont le siège est Mairie à Montpeyroux

(12210), par Cabinet Teillot - D...- Gatignol - Jean - Fageole, avocats ; La section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103519 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande des consortsA..., l'article 15 du règlement d'attribution des biens de la section de commune en date du 18 décembre 2009 et la délibération du 1er juin 2011 en ce qu'elle modifie l'article 15 du règlement et attribue des parcelles constituant des jardins communaux aux époux C...et aux épouxB..., et rejette la demande d'attribution d'un jardin présentée par M.A... ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de M.A... ; Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 14 janvier 2015, présentée pour la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, par MeD... ;
  1. Considérant que par délibération du 1er juin 2011, la commission syndicale de la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet a modifié l'article 15 du règlement d'attribution des biens sectionaux pour limiter l'attribution des jardins familiaux à un seul par foyer et non par habitant comme précédemment, puis attribué des parcelles des biens communaux constituant des jardins familiaux aux époux C...et aux épouxB..., et enfin rejeté la demande de M.A... en se fondant sur le règlement d'attribution qu'elle avait adopté le même jour, au motif que son père disposait déjà d'un jardin ; que la section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet relève appel du jugement n° 1103519 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé dans cette mesure, à la demande de M.A..., cette délibération et l'article 15 du règlement d'attribution du 18 décembre 2009 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de la commission syndicale pour prendre le règlement contesté ; que toutefois, dans son mémoire introductif, M. A...avait soulevé ce moyen en indiquant que le conseil municipal avait seul compétence pour définir la liste des ayants droit ; que le moyen n'ayant ainsi pas été soulevé d'office, le jugement n'est, en tout état de cause, pas entaché d'irrégularité ; Sur le fond du litige :
  3. Considérant que la section de commune soutient que si les terres agricoles sont attribuées en priorité aux exploitants agricoles, les autres biens peuvent être attribués aux ayants droit non agriculteurs conformément aux usages traditionnels ; qu'elle fait valoir que la commission syndicale peut attribuer des jardins familiaux en application du cahier des charges approuvé par délibération du conseil municipal du 31 mars 2005 ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18 " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-7 du même code : " La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature déterminées par le conseil municipal. / Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime. / Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur " ; que ni les dispositions de l'article L. 2411-2 ni celles de l'article L. 2411-7 ne donnaient compétence à la commission syndicale pour modifier l'article 15 du règlement d'attribution des biens de la section de commune ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération de la commission syndicale du 1er juin 2011 modifiant l'article 15 du règlement d'attribution des biens de la section de commune et décidant l'attribution de jardins familiaux ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt implique seulement que la commune de Montpeyroux délibère sur les principes d'attribution des jardins familiaux et la demande de M. A... comme celles des autres candidats ; qu'il y a lieu de lui impartir un délai de quatre mois pour ce faire, qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prononcer une astreinte ; que la même demande doit être rejetée en ce qu'elle concerne la commission syndicale, laquelle a été supprimée par arrêté du préfet de l'Aveyron du 4 juin 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la section du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpeyroux la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la section de commune du Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montpeyroux de délibérer dans un délai de quatre mois sur les principes d'attribution des jardins familiaux et sur les demandes d'attribution de jardins familiaux présentées par les époux C...et B...et par M.A.... Article 3 : La commune de Montpeyroux versera à M. A...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX02352 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.

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