CETATEXT000030231599 J3_L_2015_02_000001402072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/15/CETATEXT000030231599.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14BX02072, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02072 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT HAY M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Hay, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400911 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par décret n°96-1033 du 25 novembre 1996 ; Vu l'accord entre la République Française et le Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes) signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France en octobre 2012 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, en août 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 février 2014, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement n° 1400911 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l'installation envisagée. Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'État d'accueil, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à
- " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : (...) 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " ; que l'article 11 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie, par son article 11, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour et que ses articles 3 et 4 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'ainsi, les ressortissants camerounais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail " ;
- Considérant que le requérant soutient que son poste entre dans la catégorie " Mécanicien d'engin de chantier, levage et manutention ", fiche Rome I 1603, ce métier impliquant d'effectuer " des réparations et les révisions des engins notamment de levage " et concernant les grues à tour ou mobiles, et non dans la catégorie " montage de structures métalliques ", fiche métier Rome F 1502 ; que toutefois, le métier de monteur de grue, correspondant au contrat de travail pour lequel l'entreprise envisage l'embauche de l'intéressé et pour lequel elle a présenté une offre à Pôle Emploi et une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger, figure sur la fiche F 1502 " montage de structures métalliques " et non sur la fiche I 1603 dont se prévaut M.B... ; que le préfet de la Vienne, en estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail de mécanicien d'engin de chantier, correspondant à un métier sous tension en Poitou-Charentes, n'a donc pas entaché son refus de titre de séjour d'une erreur de fait ;
- Considérant que M. B...soutient que le préfet ne pouvait se borner à considérer que le métier pour lequel la demande de titre a été déposée est référencé " montage de structure métallique ", pour lequel vingt-et-un demandeurs d'emploi sont inscrits au Pôle emploi, pour aucune offre correspondant, sans se livrer à un examen concret des exigences de la société sauf à méconnaître les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que toutefois le préfet, qui a pris en considération le contrat de travail proposé à l'intéressé et l'intitulé de son poste ainsi que le document de demande d'autorisation de travail déposé par l'entreprise, a procédé à un examen suffisant de la demande de titre de séjour en se référant aux catégories synthétiques d'emploi de Pôle emploi et à la situation de l'emploi pour ce métier ; que M. B...ne démontre ni même n'allègue que son employeur ait modifié l'intitulé du poste proposé au vu de l'interprétation qu'en a faite le préfet ;
- Considérant enfin que les circonstances que l'entreprise Vienne Montage soit une société de montage mais aussi de dépannage de grue, que M. B...ait un diplôme de génie électrique et qu'il ait occupé en Afrique des postes de chef d'équipe ou de maintenance d'engins ne sont pas de nature à établir que son poste serait différent et plus qualifié que le poste de monteur de grue qui lui est proposé et comporterait également le dépannage, justifiant ainsi que le préfet ne puisse lui opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu L. 5221-20, auquel renvoie l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. B...ne disposait pas du visa de long séjour prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-camerounais ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M.B..., au titre des frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.