CETATEXT000030231601 J3_L_2015_02_000001402111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/16/CETATEXT000030231601.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 14BX02111, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02111 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme D...E...épouse B...demeurant..., par Me Masson, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400755 du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte de 100 euros, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même date, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à elle-même sur le fondement de ce dernier texte ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- Considérant que Mme D...E...épouseB..., de nationalité arménienne, est entrée en France irrégulièrement le 13 octobre 2011, selon ses déclarations, accompagnée de son époux ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 avril 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 12 décembre 2013 ; que, par arrêté du 6 février 2014, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l'Arménie ou tout autre Etat dans lequel elle serait légalement admissible comme pays vers lequel elle serait reconduite en cas d'exécution forcée de cette obligation ; que Mme B...interjette appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne, auteur de l'arrêté attaqué, a reçu du préfet de ce département, par arrêté du 12 juillet 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 40 le 15 juillet 2013, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, et, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour l'application de l'ensemble de ses dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les articles L. 313-13, L. 314-11, 8°, L. 511-1 I, 1° et 3°, L. 511-1 II, L. 513-1 à L. 513-3, L. 742-3 et R. 311-13 du CESEDA ; que, dans cet acte, le préfet de la Vienne indique " que Madame A...se disant E...épouse B...D...a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugiée et n'a pas obtenu le statut de réfugiée " et que " par conséquent (...) elle ne peut être admise à séjourner à ce titre en France " ; que cette autorité a précisé " que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, dans la mesure où elle déclare être mariée à M. B...C..., qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante ; que l'intéressée déclare avoir 2 enfants majeurs. l'un en France et l'autre en Russie ; que l'intéressée n'allègue pas avoir créé des liens particuliers en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu 51 ans (...) n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention Européenne des Droits *de l'Homme, en cas de retour dans son pays d'origine(...) " ; que l'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation personnelle de Mme B...; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B...s'est vu refuser le bénéfice du statut de réfugié et celui de la protection subsidiaire par une décision du 22 avril 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par arrêt du 12 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du CESEDA ;
- Considérant que l'autorité préfectorale n'était pas tenue d'examiner la situation de l'intéressée sur un autre fondement que celui dont cette dernière s'était prévalue dans le cadre de sa demande d'asile ; que, si la requérante a formulé, le 5 février 2014, une demande de carte de séjour temporaire en application du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et de l'article L. 313-14 de ce code, cette circonstance n'interdisait pas au préfet de la Vienne de statuer sur la demande de titre de séjour dont il avait été saisi auparavant par l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées relatives à l'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement en France en octobre 2011, accompagnée de son époux, M. C...B..., son compatriote âgé de cinquante-quatre ans ; qu'elle n'établit pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux en dehors de son fils détenteur d'un titre de séjour temporaire et de son époux qui fait l'objet d'une même mesure d'éloignement ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion dans la société française ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante et un ans ; qu'enfin, rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte accompagnée de son époux en Arménie, pays dont ils ont la nationalité, en l'absence de risques personnels avérés ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs qui la fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle MmeB..., ni, en tout état de cause, au regard du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, également invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation de cet article, déjà soulevé devant le tribunal administratif, Mme B...ne se prévaut en appel d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B...aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02111 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.