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14BX02142

CETATEXT000030231605 J3_L_2015_02_000001402142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/16/CETATEXT000030231605.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10/02/2015, 14BX02142, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02142 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CESSO M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour Mme B...C...épouse A...demeurant..., par Me Cesso, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202591 du 12 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son époux M. D... A... ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'autoriser son époux à la rejoindre dans le cadre du regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 modifiée ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...C...épouseA..., ressortissante marocaine, née le 10 septembre 1987, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 23 novembre 2015, a déposé le 29 juillet 2011, une demande de regroupement familial au bénéfice de M. D...A..., ressortissant marocain qu'elle a épousé le 13 août 2002 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1202591 du 12 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet de la Gironde qui a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième." ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que, le préfet de la Gironde, pour rejeter la demande de regroupement familial a, d'abord, visé tant l'avis implicite émis par le maire de Castillon la Bataille sur cette demande que les observations faites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'il a ensuite indiqué que " Mme C...B...E...ne justifie pas, sur la période de 12 mois précédant la demande, de ressources au moins équivalentes à la moyenne du salaire minimum de croissance ( SMIC) hors RSA et prestations familiales " ; que dans ces conditions le moyen que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...C...épouse A...doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de cette même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 susvisée: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 susvisée : " (...) Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, que Mme A...fait valoir qu'elle est mariée depuis le 13 août 2002 avec un compatriote, M. D... A..., entré en France en 1999 au titre du regroupement familial pour rejoindre sa famille, qu'ils ont eu un premier enfant en 2006 et un second en 2011 ; que la requérante indique également que son fils aîné est scolarisé à l'école maternelle, qu'elle réside en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 23 novembre 2015, qu'un retour dans son pays d'origine n'est pas envisageable compte tenu de sa bonne intégration en France depuis 2005 et enfin que 1' ensemble de la famille de son époux réside en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment des attestations produites par la requérante que M. D... A...est reparti au Maroc deux ans avant la fin de validité de son titre de séjour valable jusqu'en 2009 ; que Mme A...n'a sollicité, pour la première fois, le bénéfice du regroupement familial pour son mari que le 29 juillet 2011, soit trois semaines après la naissance de leur second enfant le 6 juillet 2011 ; qu'elle n'établit pas avoir une vie de couple stable avec son époux, ne verse aucun élément propre à attester de la réalité des liens que son époux, dont elle vit séparé depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, entretiendrait avec ses enfants ; qu'enfin, MmeA..., âgée de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée et résidant en France sans emploi ni projet d'insertion professionnelle, ne justifie pas de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Maroc, auprès de son époux, où ses enfants pourraient être scolarisés et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...et dont l'appréciation repose sur les conditions de vie, notamment les ressources, de cette dernière, se soit abstenu de prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors que la décision attaquée n'implique aucune séparation entre Mme A...et ses enfants, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il est établi et non contesté que les ressources de Mme A... sont inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'ainsi, en retenant l'insuffisance des ressources, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du CESEDA ; que la condition de ressources exigée des candidats au regroupement familial tend seulement à permettre de garantir un accueil décent aux personnes désireuses de s'installer en France au titre du regroupement familial ; que, par suite la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse créerait, en raison de son état de grossesse, une discrimination à son détriment dans la jouissance du droit à une vie privée et familiale ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02142 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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