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14BX02201

CETATEXT000030231608 J3_L_2015_02_000001402201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/23/16/CETATEXT000030231608.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2015, 14BX02201, Inédit au recueil Lebon 2015-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02201 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu, la requête enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304342 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription sur le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - et les observations de Me Galinon avocat de M.A... ;

  1. Considérant, que, M.A..., de nationalité ivoirienne, est entré en France le 8 février 2008 muni d'un visa de court séjour portant la mention " voyage d'affaires " délivré par l'ambassade de France à Lomé (Togo) ; que s'étant maintenu en situation irrégulière, il a fait l'objet d'un arrêté du 6 août 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa reconduite à la frontière et son placement en centre de rétention administrative ; que cette décision n'ayant pu être exécutée, M. A...s'est maintenu en France ; que le 29 août 2011, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le 8 mars 2013, le requérant a sollicité la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié en se prévalant de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que, par arrêté du 14 août 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; qu'il relève appel du jugement n° 1304342 du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 août 2013 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M.A..., notamment le rappel détaillé des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, son maintien en situation irrégulière et l'exercice d'une activité professionnelle sans autorisation, ses attaches familiales et la possibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France avec sa compagne et ses enfants mineurs ; que l'arrêté fait mention de la promesse d'embauche pour un poste d'agent d'entretien à temps complet à durée indéterminée et indique que l'intéressé ne justifie pas de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que l'exigence de motivation doit enfin s'apprécier au regard des éléments dont le préfet est saisi ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort des termes de l'arrêté que pour rejeter sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a vérifié si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, et si l'intéressé faisait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait présenté sa demande sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 dont, au demeurant, il n'établit pas remplir les conditions ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A...doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  5. " ;
  6. Considérant que M.A..., en faisant état de la présence en France de sa soeur et de sa mère, ne se prévaut d'aucun élément afférent à sa vie privée et familiale qui pourrait être regardé comme établissant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que si les enquêtes " Besoins en main-d'oeuvre " au titre de l'année 2013, établies par Pôle emploi, citent le métier d'agent d'entretien comme constituant parfois un projet de recrutement difficile, la seule présentation d'une promesse d'embauche pour un emploi d'agent d'entretien ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour en tant que salarié ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a écarté les moyens tirés de ce que la décision refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en jugeant que M.A..., célibataire, n'invoquait aucune nécessité justifiant sa présence permanente auprès de sa mère , qu'il avait déclaré disposer de liens personnels au Togo, où il a effectué de fréquents voyages et où il a obtenu son visa de court séjour pour la France en 2007, et qu'il ne justifiait pas de liens particuliers d'intégration dans la société française ; que le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
  10. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : ... 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...). d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
  11. Considérant qu'en estimant que, dans les cas énumérés au 3° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existe, sauf circonstance particulière, un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, le législateur, a, pour définir le risque de fuite prévu par les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, retenu des critères objectifs qui ne sont pas, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, incompatibles avec cette directive, notamment avec les objectifs de proportionnalité et d'efficacité poursuivis par celle-ci ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. A...et tiré de l'incompatibilité de la loi avec la directive précitée, doit être écarté sans qu'il soit utile, en tout état de cause, de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne sur ce point ;
  12. Considérant que, conformément à ces prescriptions, l'arrêté mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé tenu de prendre cette décision ; que si l'intéressé fait valoir qu'il n'a jamais eu un comportement volontaire visant à faire obstacle à son éloignement et qu'il présente des garanties de représentation qui sont suffisantes et effectives dans la mesure où il réside chez sa soeur depuis son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est soustrait à deux reprises à des mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré de lui-même et qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que par conséquent, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire national :
  14. Considérant, qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour (...) ;
  15. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  16. Considérant que si M. A...ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis l'expiration de son visa en 2007 ou son retour ultérieur du Togo à une date indéterminée, qu'il n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prises à son encontre et qu'il dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa compagne et ses deux enfants mineurs ; que, dans ces conditions, le préfet, en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour d'une durée de trois ans contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 août 2013 ; Sur les autres conclusions :
  18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour ne peuvent être accueillies ;
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M.A..., au titre des frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 14BX02201 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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